Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 490166, par une requête sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 et 15 décembre 2023 et le 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé N-SIS II relevant du système d’information Schengen, pour les données intéressant la sûreté de l’Etat ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande d’accès à ses données personnelles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne procède à aucun examen des circonstances propres à sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle ne mentionne aucun fait précis, privant ainsi le juge administratif de la possibilité d’exercer un contrôle effectif de sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée.
Des observations, enregistrées le 5 septembre 2025, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
2° Sous le n° 501354, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle ;
2°) d’exercer les contrôles qui lui incombent ;
3°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 4 octobre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé N-SIS II relevant du système d’information Schengen, pour les données intéressant la sûreté de l’Etat ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’effacer ces mêmes données ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant ou ayant figuré dans ce fichier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le dispositif de droit d’accès indirect est ineffectif, donc contraire aux principes régissant la protection des données et au droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ce même dispositif porte une atteinte excessive aux droits reconnus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE (« RGPD ») ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance du règlement UE n° 2018/1862 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine de la coopération policière ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne procède à aucun examen concret des circonstances propres à sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de qualification juridique en ce qu’aucun fait précis n’est mentionné, privant ainsi le juge administratif de la possibilité d’exercer un contrôle effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée.
Des observations, enregistrées le 5 septembre 2025, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2018/1862 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A... et ses représentants et, d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
le rapport de M. Delsol, conseiller d’Etat ;
et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. A... sont dirigées contre des décisions du ministre de l’intérieur qui ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
3. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu des dispositions combinées des articles R. 231-3, R. 231-8 et R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier dénommé N SIS II relevant du système d'information Schengen, pour les seules données intéressant la sureté de l’Etat.
4. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L.