Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023, 4 septembre et 13 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Collectif de défense des bassins miniers lorrains, l’association pour la préservation de l’environnement local 57, l’association Lorraine nature environnement et l’association Les Amis de la Terre France demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret du 20 novembre 2023 accordant la concession de mines d’hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dite « Concession de Bleue Lorraine » (Moselle), à la société la Française de l’Énergie SAS ;
2°) de mettre à la charge de la société La Française de l’Energie et de l’Etat, d’une part, la somme de 1 000 euros à verser à l’association Collectif de défense des bassins miniers lorrains, d’autre part, la somme de 1 000 euros à verser à l’association pour la préservation de l’environnement local 57, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code minier ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 412-2-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2025, présentée par la société La Française de l’Energie ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2204525 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg, à la demande de la société La Française de l’Energie, a annulé l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie, ont rejeté sa demande de concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dite « concession de Bleue Lorraine », dans le département de la Moselle et enjoint à l’Etat d’accorder cette concession à la société dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par décret du 20 novembre 2023, la Première ministre a accordé à la société la concession des mines d’hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux, dite « Concession de Bleue Lorraine » jusqu’au 1er janvier 2040. L’association Collectif de défense des bassins miniers lorrains et autres demandent l’annulation de ce décret.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société La Française de l’Energie :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 31 du décret du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, alors applicable aux demandes de concession minières : « La concession est accordée par décret en Conseil d’Etat. Le rejet des demandes de concession est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 115-1 du code minier, dans sa rédaction applicable : « Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction. »
3. Lorsque le juge de plein contentieux des décisions, titres et autorisations délivrés au titre du code minier enjoint au Premier ministre, après avoir annulé le rejet d’une demande de concession minière prononcé par le ministre chargé des mines, de délivrer cette concession, le décret pris pour l’exécution de la décision juridictionnelle peut être contesté par les tiers qui, bien qu’ayant intérêt à demander l’annulation de la concession litigieuse, n’auraient pas eu qualité pour faire appel ou tierce-opposition du jugement ou de l’arrêt en ayant annulé le refus, sans qu’ils puissent se voir opposer les termes de ce jugement ou de cet arrêt.
4. Il résulte de ce qui précède que la société La Française de l’Energie n’est fondée à soutenir ni que la requête de l’association Collectif de défense des bassins miniers lorrains et autres serait irrecevable au motif qu’il leur aurait appartenu de contester le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juillet 2023, ni que les moyens de leur requête seraient inopérants au motif qu’ils mettraient en cause l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement.
Sur la légalité du décret attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 132-1 du code minier, dans sa rédaction applicable au litige : « Nul ne peut obtenir une concession de mines s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d’exploitation et assumer les obligations mentionnées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1 du même code : « Les travaux de recherches ou d’exploitation minière doivent respecter (…) les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la solidité des édifices publics et privés, à la conservation (…) des caractéristiques essentielles du milieu environnant (…) et plus généralement à la protection des espaces naturels et des paysages, (…) des équilibres biologiques et des ressources naturelles particulièrement des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 (…) du code de l’environnement (…) ». Aux termes du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion (…) vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques (…) ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s'agisse des eaux superficielles, souterraines (…) ».
6. Grâce à la concession octroyée par le décret attaqué, la société La Française de l’Energie a le projet d’exploiter, jusqu’au 1er janvier 2040, sur une surface d’environ 191 km² couvrant, totalement ou partiellement, le territoire de 40 communes de l’est de la Moselle, le gaz de couche de charbon, essentiellement du méthane, présent dans des gisements de houille qui n’ont pas été exploités.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du descriptif des travaux réalisés dans le cadre du permis exclusif de recherches dont la société est titulaire, que ce projet se singularise par la difficulté d’accès aux gisements de gaz et par le caractère novateur des procédés d’extraction utilisés. En premier lieu, les gisements sont situés à une grande profondeur, supérieure à 2 000 mètres, dans le Carbonifère, qui est séparé par les couches géologiques du Permien des nappes aquifères des grès vosgiens du Trias inférieur, dont la protection constitue un enjeu environnemental crucial. En deuxième lieu, le périmètre de la concession, qui est inclus dans le bassin houiller lorrain, est marqué par l’existence de fissures liées à l’exploitation passée des mines de charbon et par des risques d’affaissements de terrains et de remontée du niveau des nappes à la suite de l’arrêt de cette exploitation, y compris dans des zones habitées. Enfin, le procédé d’extraction envisagé consiste à forer des puits verticaux jusqu’aux gisements situés en profondeur, à les cimenter et à les équiper en fond d’une pompe et de drains horizontaux positionnés dans les veines de charbon, afin de pomper l’eau contenue dans les veines, d’abaisser la pression en fond et, ainsi, de libérer le gaz, qui doit se détacher du charbon et migrer jusqu’au puits, puis jusqu’à la surface.
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