Vu la procédure suivante :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Cézallier a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la délibération du 15 juillet 2019 du conseil municipal de Marcenat, agissant pour le compte de la section de commune du Saillant, en ce qu’elle ne lui a pas attribué les lots 5, 6 et 8 des surfaces agricoles de la section de commune. Par un jugement n° 1901801 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY00271 du 19 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le GAEC du Cézallier contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC du Cézallier demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcenat et de la section de commune du Saillant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat du groupement agricole d’exploitation en commun du Cezallier et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Marcenat ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 15 juillet 2019, le conseil municipal de Marcenat (Cantal) a procédé à la répartition de l’ensemble des surfaces agricoles de la section de commune du Saillant et décidé la mise en place de conventions pluriannuelles avec les différents attributaires. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Cézallier, qui exploitait alors, sur cette section, une surface totale de 38 hectares 33 ares composée des lots 7, 8, 9 et 10, s’est vu attribuer les seuls lots 7, 9 et 10, pour une superficie de 23 hectares 81 ares, tandis que les lots 1, 2, 3, 5, 6 et 8 étaient attribués au GAEC Vernet, pour une superficie de 69 hectares 40 ares. Le GAEC du Cézallier a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler cette délibération en tant qu’elle ne lui a pas attribué les lots 5 et 6 de la section, sur lesquels il demandait à étendre son exploitation, et le lot 8, qu’il demandait à continuer d’exploiter. Ce GAEC se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 octobre 2023 par lequel la cour administrative de Lyon a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du 9 décembre 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant cette demande.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l’exclusion de tout revenu en espèces. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime (…) : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; / 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; / 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section; / 4° Lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles. (…) Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime et celles prévues par le règlement d'attribution défini par le conseil municipal. / Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois. (…) ».
3. Lorsque l’autorité gestionnaire des biens d’une section de commune est saisie d’une demande d’attribution par un exploitant d’un rang supérieur ou tout au moins égal, au regard de l’ordre de priorité défini par l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, aux exploitants déjà attributaires de biens, il lui revient de procéder à un nouveau partage des terres concernées entre tous les candidats à l’attribution, qu’ils soient nouveaux demandeurs ou déjà attributaires, selon cet ordre de priorité. Dans l’hypothèse où certains exploitants déjà en place ne remplissent plus, en raison des nouvelles demandes, les conditions pour prétendre à l’attribution des terres, il lui revient aussi, avant de conclure un bail rural ou une convention pluriannuelle avec le nouvel attributaire, d’obtenir par la voie amiable ou par défaut par la voie judiciaire la résiliation des contrats en cours, qui est alors de plein droit par l’effet des dispositions du neuvième alinéa du même article L. 2411-10. Dans ces conditions, la circonstance qu’un bail rural ou une convention pluriannuelle conclu avec l’exploitant d’un lot serait encore en cours est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision administrative par laquelle ce lot fait l’objet d’une nouvelle attribution.
4. D’autre part, si les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales prévoient que l’autorisation à laquelle est soumise, le cas échéant, en vertu des dispositions des articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et de la pêche maritime, l’exploitation de terres à vocation agricole ou pastorale appartenant à une section de commune par la ou les personnes qui en demandent l’attribution doit être obtenue par le pétitionnaire, au plus tard, à la date de conclusion du bail rural ou de la convention pluriannuelle, ils n’exigent pas que cette autorisation soit délivrée au pétitionnaire avant que l’autorité compétente ne choisisse l’attributaire de ces terres ou ne classe les demandes d’attribution au regard des priorités qu’elles énoncent. Toutefois, si un candidat à l’attribution des biens de la section s’est vu refuser cette autorisation d’exploiter avant que ne soit décidée l’attribution des terres, sa demande d’attribution peut être légalement rejetée pour ce motif dès lors qu’en toute hypothèse, en l’absence d’une telle autorisation, aucun bail ou convention ne pourra être conclu avec l’intéressé.
5. Enfin, lorsqu’une personne morale est créée pour gérer une exploitation agricole, c’est cette personne morale qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation. Le respect des critères d’attribution des terres définis au l’article L.