Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) BN Serres a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’Agence de services et de paiement (ASP) à lui verser la somme de 158 196,05 euros, au titre de la créance dont la cession lui a été signifiée le 6 janvier 2016, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2017, et de leur capitalisation à compter de l’expiration d’un délai d’un an après l’introduction de la requête. Par un jugement n° 1801786 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX02546 du 24 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la SAS BN Serres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 27 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS BN Serres demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code civil ;
- le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 ;
- le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
- l’arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la SAS BN Serres et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'Agence de services et de paiement ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Rorippa a obtenu, par une convention du 16 décembre 2014 conclue avec la région Martinique et l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) et modifiée par un avenant du 30 avril 2016, le bénéfice d’une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et de l’ODEADOM dans le cadre du programme de développement rural (PDR) de la Martinique 2014-2020 pour la mise en place de serres en production de laitues. Par un acte du 6 janvier 2016, l’EARL Rorippa a signifié à l’Agence de services et de paiement (ASP) avoir cédé à l’un des fournisseurs des prestations nécessaires à la réalisation de l’opération, la société par actions simplifiée (SAS) BN Serres, sa créance sur l’agence correspondant à la part du prix des prestations de cette société devant être couverte par la subvention, pour un montant de 158 196,05 euros. Par une réponse du 11 janvier 2016, l’ASP a « accusé réception » de cette cession de créance et informé qu’elle y donnerait suite pour le même montant si la créance n’était pas primée par des créances privilégiées et si des paiements étaient dus à l’EARL Rorippa au titre du dossier d’aide. La SAS BN Serres, après avoir en vain mis en demeure l’ASP, le 11 juillet 2017, de lui verser la somme en cause, a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’agence à la lui verser. Par un jugement du 20 mai 2021, ce tribunal administratif a rejeté sa demande. La SAS BN Serres se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 octobre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article 1689 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la cession de la créance ici en cause et de la signification qui en a été faite à l’ASP : « Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ». Aux termes de l’article 1690 du même code : « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil : « 1. L'éligibilité d'une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques de chaque Fonds ou sur la base de ceux-ci. / 2. Une dépense est éligible à une contribution des Fonds ESI (fonds structurels et d’investissement européens) si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2023. En outre, une dépense n'est éligible à une contribution du FEADER que si l'aide concernée est effectivement payée par l'organisme payeur entre 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023. / (…) ». Aux termes de l’article 132 du même règlement : « 1. Sous réserve des disponibilités budgétaires au titre du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires, l'autorité de gestion veille à ce qu'un bénéficiaire reçoive le montant total des dépenses publiques éligibles dues dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire. / Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires. / (…) ». Aux termes de l’article 60 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement CE n° 1698/2005 du Conseil : « (…) 4. Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n’est pas possible, ces paiements sont accompagnés de documents de valeur probante équivalente, sauf pour les formes de soutien visées à l’article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) n° 1303/2013 ».
4. Les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes de développement rural étaient fixées, quand a été conclue la convention mentionnée au point 1, par le décret du 24 novembre 2009, dont l’article 5 dispose : « I. - Sont regardés comme des dépenses réelles justifiées par les bénéficiaires les paiements justifiés soit par des factures acquittées, soit par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers, soit par des pièces comptables de valeur probante équivalente. / (…) ». Les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 ont par la suite été fixées par le décret du 8 mars 2016.