Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 19 novembre 2025, n° 490444

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:490444.20251119

Synthèse de la décision

Question juridique

La cession de créance par le bénéficiaire d'une subvention européenne à un fournisseur vaut-elle paiement effectif de la dépense au sens des règles d'éligibilité du FEADER ?

Principe retenu

La cession de créance, régulièrement signifiée au débiteur, constitue un mode de paiement de la dépense éligible au titre des fonds européens, même en l'absence de disposition expresse la prévoyant. La condition de paiement effectif de la dépense par le bénéficiaire est remplie lorsque le cessionnaire est subrogé dans les droits du cédant et que la créance est certaine, liquide et exigible.

Faits clés

  • L'EARL Rorippa a obtenu une subvention FEADER et ODEADOM pour des serres de production de laitues.
  • Le 6 janvier 2016, l'EARL a cédé sa créance sur l'ASP à la SAS BN Serres, fournisseur, pour 158 196,05 euros.
  • L'ASP a accusé réception de la cession le 11 janvier 2016.
  • La SAS BN Serres a mis en demeure l'ASP de payer le 11 juillet 2017, sans succès.
  • Le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont rejeté la demande de la SAS BN Serres.

Articles cités

article 1689 du code civil article 1690 du code civil article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) BN Serres a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’Agence de services et de paiement (ASP) à lui verser la somme de 158 196,05 euros, au titre de la créance dont la cession lui a été signifiée le 6 janvier 2016, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2017, et de leur capitalisation à compter de l’expiration d’un délai d’un an après l’introduction de la requête. Par un jugement n° 1801786 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX02546 du 24 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la SAS BN Serres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 27 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS BN Serres demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le code civil ; - le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 ; - le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ; - l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ; - l’arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la SAS BN Serres et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l'Agence de services et de paiement ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Rorippa a obtenu, par une convention du 16 décembre 2014 conclue avec la région Martinique et l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) et modifiée par un avenant du 30 avril 2016, le bénéfice d’une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et de l’ODEADOM dans le cadre du programme de développement rural (PDR) de la Martinique 2014-2020 pour la mise en place de serres en production de laitues. Par un acte du 6 janvier 2016, l’EARL Rorippa a signifié à l’Agence de services et de paiement (ASP) avoir cédé à l’un des fournisseurs des prestations nécessaires à la réalisation de l’opération, la société par actions simplifiée (SAS) BN Serres, sa créance sur l’agence correspondant à la part du prix des prestations de cette société devant être couverte par la subvention, pour un montant de 158 196,05 euros. Par une réponse du 11 janvier 2016, l’ASP a « accusé réception » de cette cession de créance et informé qu’elle y donnerait suite pour le même montant si la créance n’était pas primée par des créances privilégiées et si des paiements étaient dus à l’EARL Rorippa au titre du dossier d’aide. La SAS BN Serres, après avoir en vain mis en demeure l’ASP, le 11 juillet 2017, de lui verser la somme en cause, a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’agence à la lui verser. Par un jugement du 20 mai 2021, ce tribunal administratif a rejeté sa demande. La SAS BN Serres se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 octobre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. Sur le cadre juridique applicable : 2. D’une part, aux termes de l’article 1689 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la cession de la créance ici en cause et de la signification qui en a été faite à l’ASP : « Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ». Aux termes de l’article 1690 du même code : « Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ». 3. D’autre part, aux termes de l’article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil : « 1. L'éligibilité d'une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques de chaque Fonds ou sur la base de ceux-ci. / 2. Une dépense est éligible à une contribution des Fonds ESI (fonds structurels et d’investissement européens) si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2023. En outre, une dépense n'est éligible à une contribution du FEADER que si l'aide concernée est effectivement payée par l'organisme payeur entre 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023. / (…) ». Aux termes de l’article 132 du même règlement : « 1. Sous réserve des disponibilités budgétaires au titre du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires, l'autorité de gestion veille à ce qu'un bénéficiaire reçoive le montant total des dépenses publiques éligibles dues dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire. / Il n'est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires. / (…) ». Aux termes de l’article 60 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement CE n° 1698/2005 du Conseil : « (…) 4. Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n’est pas possible, ces paiements sont accompagnés de documents de valeur probante équivalente, sauf pour les formes de soutien visées à l’article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) n° 1303/2013 ». 4. Les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes de développement rural étaient fixées, quand a été conclue la convention mentionnée au point 1, par le décret du 24 novembre 2009, dont l’article 5 dispose : « I. - Sont regardés comme des dépenses réelles justifiées par les bénéficiaires les paiements justifiés soit par des factures acquittées, soit par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers, soit par des pièces comptables de valeur probante équivalente. / (…) ». Les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 ont par la suite été fixées par le décret du 8 mars 2016.

Questions fréquentes

La cession de créance est-elle un mode de paiement accepté pour les subventions FEADER ?
Oui, le Conseil d'État a jugé que la cession de créance, régulièrement signifiée, vaut paiement effectif de la dépense, même sans disposition expresse.
Que doit faire le fournisseur pour être payé sur une subvention cédée ?
Il doit signifier la cession au débiteur (l'ASP) et justifier que la créance est certaine, liquide et exigible.
L'administration peut-elle refuser de payer le cessionnaire ?
Elle ne peut refuser que si la créance n'est pas exigible ou si des créances privilégiées priment.
Quel est l'effet d'une cession de créance sur l'éligibilité de la dépense ?
La dépense est considérée comme payée dès lors que la cession a été signifiée et que le cessionnaire a droit au paiement.
Que se passe-t-il si la cour d'appel avait exclu la cession comme mode de paiement ?
Le Conseil d'État a annulé l'arrêt pour erreur de droit, car la cession peut valoir paiement.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.