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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 490724

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:490724.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

La circulaire du 8 novembre 2023 relative au régime indemnitaire des magistrats est-elle légale en tant qu'elle prévoit la proratisation de la prime modulable pour les magistrats à temps partiel pour raison thérapeutique ?

Principe retenu

Les magistrats judiciaires bénéficient, en l'absence de dispositions particulières, des dispositions du code général de la fonction publique relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, notamment l'article L. 823-4 qui prévoit le maintien intégral du traitement. Le décret du 26 août 2010 maintient les primes et indemnités dans les mêmes proportions que le traitement en cas de temps partiel thérapeutique. Par conséquent, une circulaire qui prévoit la proratisation de la prime modulable en fonction de la quotité de temps de travail méconnaît ces dispositions et est illégale.

Faits clés

  • L'Union syndicale des magistrats a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 8 novembre 2023 du garde des sceaux relative à la réforme du régime indemnitaire des magistrats.
  • La circulaire prévoyait que le montant de la prime modulable des magistrats exerçant à temps partiel pour raison thérapeutique serait proratisé en fonction de leur quotité de temps de travail.
  • Le Conseil d'État a examiné le cadre juridique applicable, notamment l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le code général de la fonction publique, et les décrets n° 2010-997 et n° 2023-768.
  • Le Conseil d'État a constaté que les dispositions de l'article L. 823-4 du code général de la fonction publique prévoient le maintien intégral du traitement pendant le temps partiel thérapeutique.
  • Le décret du 26 août 2010 prévoit le maintien des primes et indemnités dans les mêmes proportions que le traitement en cas de temps partiel thérapeutique.

Articles cités

article L. 612-5 du code général de la fonction publique article L. 823-1 du code général de la fonction publique article L. 823-4 du code général de la fonction publique article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 article 1er du décret n° 2023-768 du 12 août 2023 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union syndicale des magistrats demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 8 novembre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la réforme du régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de publier une nouvelle circulaire rectificative sans délai et de porter à la connaissance de l’ensemble des magistrats destinataires la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - le décret n° 2023-768 du 12 août 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. L’Union syndicale des magistrats demande l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 8 novembre 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la réforme du régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire. Sur le cadre juridique : 2. D’une part, si l’article L. 6 du code général de la fonction publique prévoit que ce code ne s’applique pas aux magistrats judiciaires, régis par l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il résulte des dispositions combinées des articles 67 et 68 de cette ordonnance que la position d’activité des magistrats est régie par les dispositions du statut général des fonctionnaires dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations prévues par cette ordonnance. En l’absence de dispositions particulières relatives au temps de travail partiel et au temps de travail partiel pour raison thérapeutique au sein de l’ordonnance statutaire du 22 décembre 1958, les dispositions des articles L. 612-5, L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique, qui ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire, sont applicables aux magistrats judiciaires. 3. Aux termes de l’article L. 612-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes soit à son grade et à son échelon, soit à l'emploi auquel il a été nommé. / Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les fonctionnaires de même grade exerçant à temps complet les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. / Pour les quotités égales à 80 ou 90 % du temps complet et par dérogation au second alinéa, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes de la rémunération mentionnée au premier alinéa. » 4. Aux termes de de l’article L. 823-1 du même code : « Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet : / 1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ; / 2° Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ». Aux termes de l’article L. 823-4 de ce code : « Durant l’accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ». 5. D’autre part, aux termes du I de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version applicable au litige : « 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées (...) aux magistrats de l'ordre judiciaire (...) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique (...). / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ». 6. Enfin, en application de l’article 1er du décret du 12 août 2023 relatif au régime indemnitaire des magistrats de l’ordre judiciaire, l’indemnité pouvant être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale de la justice, à l'Ecole nationale des greffes et à l'administration centrale du ministère de la justice comprend notamment une prime modulable, qui tient compte de la contribution du magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice, de sa manière de servir et, le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats. Sur la requête : 7. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que les magistrats judiciaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction de leurs primes et indemnités égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les magistrats de même grade exerçant les mêmes fonctions à temps complet. En prévoyant, au point 2.1. de la circulaire attaquée, que le montant de la prime modulable des magistrats qui exercent à temps partiel doit être proratisé en fonction de leur quotité de temps de travail, le garde des sceaux, ministre de la justice s’est borné à rappeler une règle résultant de l’article L. 612-5 du code général de la fonction publique. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait, ce faisant, fixé une règle nouvelle entachée d’incompétence ne peut qu’être écarté. 8. En second lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées et mentionnées aux points 2, 4 et 5 que les magistrats judiciaires ont droit, lorsqu’ils exercent à temps partiel pour raison thérapeutique, à ce que leurs primes et indemnités, y compris la prime modulable prévue à l’article 1er du décret du 12 août 2023, leur soient versées dans leur intégralité, sans qu’il soit tenu compte dans le calcul de leur montant du temps de service du magistrat concerné. 9. Il ressort des pièces du dossier que la circulaire attaquée prévoit, à son point 2.1., d’une part, que « le montant de la prime modulable des magistrats qui n’exercent pas à temps plein est proratisé en fonction de leur quotité de temps de travail » et, d’autre part, que cette proratisation est appliquée à la prime modulable des magistrats exerçant à temps partiel pour raison thérapeutique. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le garde des sceaux, ministre de la justice a ainsi méconnu les dispositions combinées des articles L. 823-4 du code général de la fonction publique et du I de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés. 10.

Questions fréquentes

Un magistrat à temps partiel pour raison thérapeutique peut-il percevoir l'intégralité de sa prime modulable ?
Oui, selon la décision du Conseil d'État, la prime modulable doit être maintenue intégralement pour les magistrats à temps partiel thérapeutique, conformément à l'article L. 823-4 du code général de la fonction publique et au décret du 26 août 2010.
La circulaire du 8 novembre 2023 sur le régime indemnitaire des magistrats est-elle légale ?
La circulaire a été annulée partiellement par le Conseil d'État en tant qu'elle prévoyait la proratisation de la prime modulable pour les magistrats à temps partiel thérapeutique, car elle méconnaissait les dispositions légales applicables.
Quel est le régime des primes pour les magistrats en temps partiel thérapeutique ?
Les magistrats en temps partiel thérapeutique bénéficient du maintien intégral de leur traitement et de leurs primes et indemnités, dans les mêmes proportions que le traitement, conformément à l'article L. 823-4 du code général de la fonction publique et au décret du 26 août 2010.
Les magistrats sont-ils soumis au code général de la fonction publique ?
En principe, le code général de la fonction publique ne s'applique pas aux magistrats judiciaires, mais certaines de ses dispositions, notamment celles relatives au temps partiel thérapeutique, leur sont applicables en l'absence de règles statutaires particulières.
Un syndicat peut-il contester une circulaire ministérielle ?
Oui, un syndicat peut former un recours pour excès de pouvoir contre une circulaire si elle a un caractère impératif ou fait grief, comme en l'espèce.

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