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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 14 novembre 2025, n° 490867

Satisfaction totale Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:490867.20251114

Synthèse de la décision

Question juridique

Une société civile de construction-vente peut-elle demander le remboursement d'un crédit de TVA afférent à des factures réglées par sa société mère avant sa constitution, alors que le droit à déduction n'appartient qu'à la société mère ?

Principe retenu

Le droit à déduction de la TVA appartient à la personne qui a supporté la taxe et qui est le redevable légal. Une société ne peut déduire la TVA mentionnée sur des factures qu'elle n'a pas réglées et qui se rapportent à des opérations effectuées pour le compte d'une autre société, même si elle est sa filiale. La déduction de la TVA ayant grevé des biens ou services doit être opérée par la personne qui les a acquis et réglés, et non par une autre entité, même si elle est liée.

Faits clés

  • La société Rennes-Les Jardins de Lucile, constituée le 24 octobre 2018, a demandé le remboursement d'un crédit de TVA de 73 865 euros au titre de janvier 2019.
  • L'administration a partiellement accordé le remboursement (26 048 euros) et rejeté le surplus au motif de la tardiveté de l'exercice du droit à déduction.
  • La TVA en litige concernait des factures réglées entre janvier 2014 et décembre 2016 par la société Aiguillon Résidences, société mère, pour des opérations préalables à la constitution de la filiale.
  • Le tribunal administratif de Rennes a accordé le remboursement, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé.
  • Le ministre se pourvoit en cassation, soutenant que la société Rennes-Les Jardins de Lucile n'était pas titulaire du droit à déduction.

Articles cités

article 271 du code général des impôts article 269 du code général des impôts article 208 de l'annexe II au code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Rennes-Les Jardins de Lucile a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estimait titulaire au titre du mois de janvier 2019. Par un jugement n° 1904239 du 9 février 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22NT01164 du 14 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier et 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Rennes-Les Jardins de Lucile ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile de construction-vente Rennes-Les Jardins de Lucile, constituée le 24 octobre 2018, a demandé, le 19 février 2019, à l’administration fiscale le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 73 865 euros au titre du mois de janvier 2019. Par une décision du 19 juin 2019, l’administration a fait droit à la demande, à hauteur de 26 048 euros, et rejeté, sur le fondement de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts, le surplus, au motif de la tardiveté de l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures établies entre janvier 2014 et décembre 2016. La société Rennes-Les Jardins de Lucile a alors demandé au tribunal administratif de Rennes le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige. Par un jugement du 9 février 2022, ce tribunal lui a accordé le remboursement sollicité. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 14 novembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement. 2. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / (…) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (…) desdites factures (…). / IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code : « (…) / 2. La taxe est exigible : / (…) / c. Pour les prestations de service (…), lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ». Aux termes de l’article 208 de l’annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. (…) / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K ». Aux termes de l’article 242-0 A de la même annexe : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile. » 3. D’autre part, aux termes de l’article 1843 du code civil : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. » 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est en litige, mentionnée sur des factures établies entre janvier 2014 et décembre 2016 et afférentes à des opérations préalables à la constitution, le 24 octobre 2018, de la société Rennes-Les Jardins de Lucile, a été supportée par sa future associée, la société Aiguillon Résidences. Cette taxe n’était dès lors, en principe, déductible que par cette dernière, en application des dispositions de l’article 271 du code général des impôts rappelées au point 2, quand bien même la société Rennes-Les Jardins de Lucile aurait repris, lors de sa constitution, sur le fondement de l’article 1843 du code civil cité au point 3, les engagements pris pour son compte par sa future associée, la société Aiguillon Résidences. Il en résulte qu’en se fondant sur cette dernière circonstance, inopérante, pour reconnaître à la société Rennes-Les Jardins de Lucile le droit à déduction dont elle se prévalait, alors que la détermination du titulaire de ce droit relève des seules règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les moyens du pourvoi du ministre, que l’arrêt du 14 novembre 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes doit être annulé. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Aiguillon Résidences n’aurait pas été en droit de déduire, en application de l’article 271 du code général des impôts, au titre de ses frais généraux, la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est en litige, mentionnée sur des factures qu’elle a réglées entre janvier 2014 et décembre 2016 et afférentes à des opérations préalables à la constitution de sa filiale, la société Rennes-Les Jardins de Lucile. Par suite, cette taxe sur la valeur ajoutée était, ainsi qu’il a été dit au point 4, uniquement déductible par la société Aiguillon Résidences.

Questions fréquentes

Une filiale peut-elle déduire la TVA sur des factures réglées par sa société mère avant sa création ?
Non, le droit à déduction appartient à la personne qui a supporté la taxe, c'est-à-dire la société mère qui a réglé les factures. La filiale ne peut pas déduire cette TVA.
Quel est le délai pour exercer le droit à déduction de la TVA ?
La TVA doit être mentionnée sur la déclaration du mois où le droit à déduction prend naissance. En cas d'omission, elle peut être déduite sur les déclarations ultérieures jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.
Que faire si l'administration refuse le remboursement d'un crédit de TVA ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans les délais légaux, puis en appel et en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'un crédit de TVA ?
Un crédit de TVA apparaît lorsque le montant de la TVA déductible excède le montant de la TVA due. Cet excédent peut être reporté ou remboursé dans certaines conditions.
Une société peut-elle déduire la TVA sur des dépenses engagées avant son immatriculation ?
Non, en principe, la TVA ne peut être déduite que par la personne qui a supporté la taxe. Si les dépenses ont été engagées par une autre société, celle-ci est seule titulaire du droit à déduction.

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