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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 6 novembre 2025, n° 490904

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:490904.20251106

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre disciplinaire nationale a-t-elle commis une erreur de qualification juridique en prononçant une sanction disproportionnée pour des faits d'agression sexuelle commis par un masseur-kinésithérapeute sur ses patientes ?

Principe retenu

Le choix de la sanction disciplinaire relève de l'appréciation des juges du fond, mais le juge de cassation vérifie que la sanction n'est pas hors de proportion avec les manquements commis. En l'espèce, une interdiction temporaire d'exercer de trois ans entièrement assortie du sursis est disproportionnée au regard de la gravité des fautes, notamment des agressions sexuelles sur patientes.

Faits clés

  • M. A..., masseur-kinésithérapeute, a été condamné pénalement pour agression sexuelle sur une patiente et a filmé/photographié à leur insu plusieurs jeunes patientes.
  • Le conseil départemental de l'ordre a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance.
  • La chambre disciplinaire de première instance a prononcé la radiation du tableau de l'ordre.
  • La chambre disciplinaire nationale, sur appel de M. A..., a réformé la décision en prononçant une interdiction temporaire d'exercer de trois ans avec sursis.
  • Le conseil départemental s'est pourvu en cassation, estimant la sanction insuffisante.

Articles cités

article R. 4321-54 du code de la santé publique article L. 4124-6 du code de la santé publique article L. 4321-19 du code de la santé publique article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Par une décision n° CD 2021-09 du 12 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de la radiation du tableau de l’ordre. Par une décision n° 065-2022 du 25 octobre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, sur appel de M. A..., réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à celui-ci la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois ans, entièrement assortie du sursis. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2024 et le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne, et du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes après que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation pénale pour s’être notamment rendu coupable d’agression sexuelle sur l’une de ses patientes. Par une décision du 12 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au praticien la sanction de la radiation du tableau de l’ordre. Sur appel de M. A..., la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, par une décision du 25 octobre 2023, réformé la décision de première instance en lui infligeant la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant trois ans, entièrement assortie du sursis. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne, estimant cette sanction insuffisamment sévère au regard des faits reprochés, se pourvoit en cassation. 2. Aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie. » Aux termes de l’article L. 4124-6 du même code, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par son article L. 4321-19 : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / l° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l'ordre (…) ». 3. En premier lieu, l’intérêt à se pourvoir en cassation s’apprécie au regard du dispositif de la décision juridictionnelle critiquée. Le conseil départemental de l’ordre, qui a porté plainte contre M. A... et qui était, en appel, partie en défense devant la chambre disciplinaire nationale, justifie à ce titre d’un intérêt à se pourvoir en cassation contre la sanction infligée par cette chambre, qu’il estime insuffisante, sans qu’ait d’incidence à cet égard le contenu des observations qu’il a présentées en appel, quant à la sanction à infliger. La fin de non-recevoir soulevée par M. A..., tirée du défaut d’intérêt du conseil départemental à se pourvoir, doit dès lors être écartée. 4. En second lieu, si le choix de la sanction relève de l’appréciation des juges du fond au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n’est pas hors de proportion avec la faute commise et qu’elle a pu dès lors être légalement prise. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 11 septembre 2020, le tribunal correctionnel d’Agen a condamné M. A..., masseur-kinésithérapeute, à trois ans d’emprisonnement, assortis de deux ans de sursis et d’une obligation de soins, ainsi qu’à une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle impliquant un contact habituel avec des mineurs, pour avoir commis une agression sexuelle sur une patiente mineure au moment des faits et pour avoir filmé et photographié à leur insu plusieurs jeunes patientes pendant ses consultations. 6. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour réformer la décision de première instance en substituant à la sanction de la radiation du tableau de l’ordre une sanction de trois ans d’interdiction d’exercer entièrement assortie du sursis, la chambre disciplinaire nationale s’est fondée sur la prise de conscience de ses fautes par M. A... ainsi que sur le respect de son suivi médical et judiciaire et, enfin, sur la circonstance qu’il avait fait l’objet d’une procédure pénale ayant eu pour effet de l’empêcher d’exercer sa profession pendant plus de trois ans. Toutefois, eu égard à la gravité des fautes commises au regard des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale a, dans les circonstances de l’espèce, en se bornant à infliger à l’intéressé une sanction d’interdiction temporaire d’exercer pendant trois ans entièrement assortie du sursis, prononcé une sanction hors de proportion avec les manquements commis. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne est, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 25 octobre 2023 est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Lot-et-Garonne et à M. B... A.... Copie en sera adressée au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2025 où siégeaient : M.

Questions fréquentes

Un masseur-kinésithérapeute peut-il être radié pour agression sexuelle sur une patiente ?
Oui, la radiation est une sanction disciplinaire possible, mais elle doit être proportionnée à la gravité des faits. En cas de faits graves comme une agression sexuelle, la radiation peut être justifiée.
Quelle est la sanction disciplinaire pour un kinésithérapeute qui filme ses patientes ?
Filmer des patientes à leur insu constitue un manquement grave à la moralité et à la probité. La sanction peut aller de l'avertissement à la radiation, selon la gravité et les circonstances.
Le conseil de l'ordre peut-il faire appel d'une sanction disciplinaire trop clémente ?
Oui, le conseil départemental de l'ordre qui a porté plainte a intérêt à se pourvoir en cassation contre une décision qu'il estime insuffisamment sévère.
Qu'est-ce qu'une sanction disproportionnée en matière disciplinaire ?
Une sanction est disproportionnée lorsqu'elle est manifestement hors de proportion avec la gravité des manquements commis. Le juge de cassation peut annuler une telle sanction.
Comment se déroule une procédure disciplinaire contre un kinésithérapeute ?
La procédure est engagée par une plainte devant la chambre disciplinaire de première instance, qui peut prononcer des sanctions. Un appel est possible devant la chambre disciplinaire nationale, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Quels sont les recours contre une décision de la chambre disciplinaire nationale ?
La décision de la chambre disciplinaire nationale peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois.

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