Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 490924, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2024 et les 9 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération française du tourisme et patrimoine souterrain demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 novembre 2023 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué étant applicable aux lieux spécifiques que constituent les grottes touristiques depuis son édiction et en tout état de cause depuis l’intervention de l’arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d’une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation eu égard à son impact sur les conditions d’exploitation des grottes touristiques ;
- à supposer qu’elle ne soit pas recevable à en demander l’annulation, elle le serait à en demander l’abrogation, compte tenu de la circonstance nouvelle que constitue l’intervention de l’arrêté du 15 mai 2024 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme en ce qu’il définit le champ d’application des différents coefficients de dose pour les descendants du radon par référence à des notions imprécises telles que celle de « lieux de travail en intérieur » et d’activité « majoritairement sédentaire » ou non ;
- il est entaché d’un vice de procédure, faute pour l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire d’avoir été préalablement consulté ;
- il méconnaît la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants, les articles 31 à 33 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) du 25 mars 1957 et le principe de la libre prestation de service, en ce qu’il reprend, en ce qui concerne les coefficients de dose applicables aux descendants du radon dans les grottes touristiques, les valeurs excessives de la publication 137 de la Commission internationale de protection radiologique ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il entérine les valeurs de la publication 137 de la Commission internationale de protection radiologique, sans tenir compte des incertitudes scientifiques mises en évidence par les organismes consultés et la communauté scientifique ;
- il méconnaît l’article R. 1333-33 du code de la santé publique dans la mesure où les coefficients de dose n’ont pas été fixés en fonction de scénarios aussi réalistes que possible ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il ne tient pas compte des spécificités de l’exploitation des grottes touristiques tenant à la saisonnalité de l’activité et aux conditions réelles de visite de ces grottes ;
- il méconnaît l’article 100 de la directive 2013/59 en ce qu’il ne tient pas compte de l’impossibilité de mettre en œuvre dans les milieux fragiles que constituent les grottes touristiques des mesures de réduction de la concentration en radon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, les dispositions contestées de l’arrêté du 16 novembre 2023 n’ayant été rendues applicables aux grottes touristiques que par l’effet de l’arrêté du 15 mai 2024, les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 15 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2026 à 12 heures.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’en se fondant, pour s’abstenir au point III.3.2 de l’annexe III à l’arrêté attaqué, de fixer, pour le calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition au radon prévu à l’article R. 1333-24 du code de la santé publique, le coefficient de dose applicable aux travailleurs exposés en ce qui concerne les lieux de travail spécifiques mentionnés au b) du 4° de l’article R. 4451-1 du code du travail, sur la circonstance que l’arrêté pris en application de l’article R. 4451-4 du code du travail dispose de modalités particulières pour le calcul de la dose efficace due au radon et peut définir des coefficients de dose applicables à certains types de lieux de travail spécifiques, les auteurs de l’arrêté attaqué ont méconnu le champ d’application de l’article R. 4451-4 du code du travail, qui n’a ni pour objet ni pour effet de permettre aux autorités ministérielles qu’il désigne de fixer les méthodes de calcul des doses efficaces et, notamment, les coefficients de dose applicables dans les lieux de travail spécifiques, cette compétence appartenant aux seules autorités désignées par l’article R. 1333-24 du code de la santé publique.
Les parties ont été invitées à indiquer au Conseil d’Etat quelles seraient les conséquences d’une annulation rétroactive des dispositions du III.3.2 de l’annexe III à l’arrêté attaqué et les délais nécessaires à la mise en œuvre des dispositions à prendre à la suite d’une telle annulation.
Le ministre du travail et des solidarités a présenté des observations, enregistrées le 23 juin 2026, en réponse à cette invitation.
2° Sous le n° 500756, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2025 et le 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération française du tourisme et patrimoine souterrain demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre du travail et de l’emploi et la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ont rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d’une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs ;
2°) d’enjoindre aux ministres compétents d’abroger cet arrêté dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.