Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 490946, par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... C... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les articles 15, 47 et 54 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats.
2° Sous le n° 491413, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2024 et les 6 et 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association française des docteurs en droit (AFDD) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 15 et 54 du même décret ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la recherche ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l’association française des docteurs en droit, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national des barreaux et à la SCP Fabiani Pinatel, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de l’association française des docteurs en droit (AFDD) et de M. C... sont dirigées contre le même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l’intervention de M. A... :
2. Des conclusions en intervention ayant un objet différent de celui des conclusions principales ne sont pas recevables. Les conclusions de M. A..., qui tendent à l’annulation de l’article 46 du décret du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats, étant différentes de celles de l’AFDD qui, dans le dernier état de ses écritures, demande seulement l’annulation des articles 15 et 54 de ce décret, l’intervention de M. A... au soutien de la requête de l’AFDD n’est pas recevable.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des articles 15 et 54 du décret attaqué :
3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires : « Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes : / 1° Être français, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (…) ; / 2° Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ; / 3° Être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au dernier alinéa du présent article (…) ». L’article 12 de la même loi précise que, sous réserve des dispositions réglementaires « concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (…) ».
4. Après que le Conseil constitutionnel a déclaré, par sa décision n° 2021-292 L du 15 avril 2021, que les dispositions du dernier alinéa de l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, qui dispensaient l’ensemble des docteurs en droit de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA), avaient un caractère réglementaire, ces dispositions ont été abrogées par l’article 54 du décret attaqué. L’article 15 du même décret a modifié l’article 54 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat pour prévoir que sont dispensés de l’examen d’accès au CRFPA les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l’Union européenne, attestant de compétences en droit français et justifiant, soit d’avoir dispensé au moins 60 heures d’enseignement en droit, par an et pendant deux ans, au cours des cinq dernières années précédant la demande d’accès, dans un établissement public d’enseignement supérieur, soit d’avoir effectué deux années d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice, soit d’avoir effectué deux années d’exercice professionnel en tant que juriste, d’au moins 700 heures par an. En vertu du dernier alinéa de ce même article 54, dans cette même rédaction, le règlement intérieur unifié des CRFPA, adopté par le Conseil national des barreaux (CNB), doit préciser les conditions dans lesquelles sont attestées les compétences en droit français.
5. En premier lieu, en vertu de l’article D. 412-3 du code de la recherche, le service du doctorant sous contrat doctoral de droit public peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure des activités complémentaires. Celles-ci peuvent comprendre une mission d’enseignement, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d’enseignement de référence des enseignants-chercheurs, une mission dans les domaines de la diffusion de l’information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche ou une mission d’expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation. Aux termes de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Le temps de travail de référence (…) est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance (…) ».
6. En subordonnant à certaines conditions le bénéfice de la dispense de l’examen d’accès au CRFPA pour les docteurs en droit, le pouvoir réglementaire a cherché à garantir que les docteurs ainsi admis au CRFPA disposent des connaissances et capacités leur permettant de suivre la formation d’élève avocat avec les meilleures chances de réussite aux épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. A cette fin, il a notamment prévu que les intéressés devaient attester de compétences en droit français et avoir exercé les activités professionnelles mentionnées au point 4, en complément de l’activité de recherche liée à la préparation du doctorat.