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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 13 mars 2026, n° 490946

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:490946.20260313

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats est-il légal en ce qu'il supprime la dispense d'examen d'accès au CRFPA pour les docteurs en droit et en ce qu'il prévoit une dispense pour les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou de l'UE, et en ce qu'il dispense de la formation les magistrats et professeurs d'université français ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat annule le dernier alinéa de l'article 54 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret attaqué, qui supprimait la dispense d'examen d'accès au CRFPA pour l'ensemble des docteurs en droit, au motif que cette suppression méconnaît le principe d'égalité entre les docteurs en droit et les titulaires d'un master en droit. En revanche, il rejette les conclusions dirigées contre l'article 15 du décret, qui prévoit une dispense pour les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou de l'UE et attestant de compétences en droit français, et contre l'article 47, qui dispense de la formation les magistrats et professeurs d'université français, au motif que ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité.

Faits clés

  • Le décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 a modifié les conditions d'accès à la profession d'avocat.
  • L'article 54 du décret a abrogé les dispositions législatives qui dispensaient l'ensemble des docteurs en droit de l'examen d'accès au CRFPA.
  • L'article 15 du décret a prévu une dispense pour les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou de l'UE et attestant de compétences en droit français.
  • L'article 47 du décret a dispensé de la formation les magistrats et professeurs d'université français.
  • L'association française des docteurs en droit (AFDD) et M. C... ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ces articles.

Articles cités

article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 article 54 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 15 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 article 47 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 490946, par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... C... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les articles 15, 47 et 54 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats. 2° Sous le n° 491413, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er février et 2 mai 2024 et les 6 et 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association française des docteurs en droit (AFDD) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 15 et 54 du même décret ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la recherche ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l’association française des docteurs en droit, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national des barreaux et à la SCP Fabiani Pinatel, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de l’association française des docteurs en droit (AFDD) et de M. C... sont dirigées contre le même décret. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur l’intervention de M. A... : 2. Des conclusions en intervention ayant un objet différent de celui des conclusions principales ne sont pas recevables. Les conclusions de M. A..., qui tendent à l’annulation de l’article 46 du décret du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats, étant différentes de celles de l’AFDD qui, dans le dernier état de ses écritures, demande seulement l’annulation des articles 15 et 54 de ce décret, l’intervention de M. A... au soutien de la requête de l’AFDD n’est pas recevable. Sur les conclusions tendant à l’annulation des articles 15 et 54 du décret attaqué : 3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires : « Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes : / 1° Être français, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (…) ; / 2° Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ; / 3° Être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au dernier alinéa du présent article (…) ». L’article 12 de la même loi précise que, sous réserve des dispositions réglementaires « concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (…) ». 4. Après que le Conseil constitutionnel a déclaré, par sa décision n° 2021-292 L du 15 avril 2021, que les dispositions du dernier alinéa de l’article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, qui dispensaient l’ensemble des docteurs en droit de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA), avaient un caractère réglementaire, ces dispositions ont été abrogées par l’article 54 du décret attaqué. L’article 15 du même décret a modifié l’article 54 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat pour prévoir que sont dispensés de l’examen d’accès au CRFPA les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l’Union européenne, attestant de compétences en droit français et justifiant, soit d’avoir dispensé au moins 60 heures d’enseignement en droit, par an et pendant deux ans, au cours des cinq dernières années précédant la demande d’accès, dans un établissement public d’enseignement supérieur, soit d’avoir effectué deux années d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice, soit d’avoir effectué deux années d’exercice professionnel en tant que juriste, d’au moins 700 heures par an. En vertu du dernier alinéa de ce même article 54, dans cette même rédaction, le règlement intérieur unifié des CRFPA, adopté par le Conseil national des barreaux (CNB), doit préciser les conditions dans lesquelles sont attestées les compétences en droit français. 5. En premier lieu, en vertu de l’article D. 412-3 du code de la recherche, le service du doctorant sous contrat doctoral de droit public peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure des activités complémentaires. Celles-ci peuvent comprendre une mission d’enseignement, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d’enseignement de référence des enseignants-chercheurs, une mission dans les domaines de la diffusion de l’information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche ou une mission d’expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation. Aux termes de l’article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Le temps de travail de référence (…) est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance (…) ». 6. En subordonnant à certaines conditions le bénéfice de la dispense de l’examen d’accès au CRFPA pour les docteurs en droit, le pouvoir réglementaire a cherché à garantir que les docteurs ainsi admis au CRFPA disposent des connaissances et capacités leur permettant de suivre la formation d’élève avocat avec les meilleures chances de réussite aux épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. A cette fin, il a notamment prévu que les intéressés devaient attester de compétences en droit français et avoir exercé les activités professionnelles mentionnées au point 4, en complément de l’activité de recherche liée à la préparation du doctorat.

Questions fréquentes

Les docteurs en droit sont-ils dispensés de l'examen d'accès au CRFPA ?
Depuis la décision du Conseil d'Etat du 13 mars 2026, le dernier alinéa de l'article 54 du décret du 27 novembre 1991 qui supprimait la dispense pour tous les docteurs en droit est annulé. Toutefois, l'article 15 du décret du 1er décembre 2023 prévoit une dispense pour les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou de l'UE et attestant de compétences en droit français.
Quelles sont les conditions pour être dispensé de la formation professionnelle d'avocat ?
L'article 47 du décret du 1er décembre 2023 dispense de la formation les magistrats et professeurs d'université français. Les docteurs en droit peuvent être dispensés de l'examen d'accès au CRFPA sous certaines conditions, mais ils doivent suivre la formation.
Le décret du 1er décembre 2023 est-il légal ?
Le Conseil d'Etat a annulé partiellement le décret : le dernier alinéa de l'article 54 est annulé car il méconnaît le principe d'égalité. Les autres dispositions contestées (articles 15 et 47) sont jugées légales.
Puis-je devenir avocat avec un doctorat en droit sans passer l'examen d'accès au CRFPA ?
Oui, si vous avez soutenu votre thèse dans une université française ou de l'UE et que vous attestez de compétences en droit français, vous pouvez être dispensé de l'examen d'accès au CRFPA, mais vous devrez suivre la formation professionnelle.
Les magistrats et professeurs d'université sont-ils dispensés de la formation d'avocat ?
Oui, l'article 47 du décret du 1er décembre 2023 les dispense de la formation professionnelle, et cette disposition a été validée par le Conseil d'Etat.

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