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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 17 décembre 2025, n° 490956

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:490956.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

Le litige relatif à la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de récupérer financièrement des prestations indues relève-t-il de la compétence de la juridiction judiciaire ou administrative ?

Principe retenu

Les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale relèvent de la compétence de la juridiction administrative lorsqu'ils se rattachent à l'exercice de prérogatives de puissance publique. En l'espèce, la décision de la CPAM de récupérer financièrement des prestations indues ne procède pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, mais seulement de l'application des règles de remboursement, de sorte que le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Faits clés

  • M. A..., pharmacien titulaire, a été suspendu par l'ARS en raison de son refus de se conformer à l'obligation vaccinale contre la covid-19.
  • La CPAM de la Côte d'Or a informé la société Pharmacie A... que les actes effectués par M. A... à compter du 4 décembre 2021 donneraient lieu à récupération financière.
  • Le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision de la CPAM.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement et rejeté les conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent.
  • Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.

Articles cités

article L. 142-1 du code de la sécurité sociale article L. 142-8 du code de la sécurité sociale article L. 761-1 du code de justice administrative articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 1er du premier protocole additionnel à cette convention

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 25 juillet 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission partielle des conclusions du pourvoi de M. B... A... et de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie A..., dirigées contre l’arrêt n° 22LY01701 du 15 décembre 2023 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’il statue sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier et 2 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. A... et de la SELARL Pharmacie A.... Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés. Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 10 février et 12 mai 2025, M. A... persiste dans ses conclusions. Il soutient, en outre, qu’en rejetant ses conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et donc en refusant d’annuler les décisions attaquées, la cour a violé les stipulations des articles 9, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1er de son premier protocole additionnel. Le pourvoi a été communiqué à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... et de la société Pharmacie A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d’Or. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 4 novembre 2021, l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche Comté a constaté l’interdiction d’exercer de M. B... A..., pharmacien titulaire, en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en raison de son refus de se conformer à l’obligation vaccinale contre la covid-19. Par un courrier du 6 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Or a informé la société Pharmacie A... que les consultations, soins et prescriptions effectués par M. B... A... qui seraient présentés au remboursement à compter du 4 décembre 2021 donneraient lieu à récupération financière à sa charge. Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 6 novembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie. Par un arrêt du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or, annulé ce jugement et rejeté les conclusions formées par M. A... et la société Pharmacie A... contre la décision du 6 novembre 2021 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Relèvent cependant de la compétence de la juridiction administrative les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes, personnes morales de droit privé, sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public. 3. En imposant à M. A... la « récupération financière » des « consultations, soins et prescriptions » que celui-ci aurait continué à dispenser au-delà d’un délai de 30 jours à compter de sa suspension par l’agence régionale de santé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or a seulement entendu tirer les conséquences de cette suspension sur la mise en œuvre des règles régissant le droit à remboursement. Une telle décision ne procède pas, par elle-même, de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le litige né de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or du 6 novembre 2021 relevait de la compétence de la juridiction judiciaire. 4. En second lieu, M. A... et la société Pharmacie A... ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêt qu’ils attaquent, d’une méconnaissance des stipulations des articles 9, 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention combiné à son article 14, dès lors que cet arrêt n’a pas d’autre effet que de constater l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de leurs conclusions sans les priver de la possibilité, s’ils s’y estiment fondés, de former un nouveau recours devant la juridiction compétente. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... et de la société Pharmacie A... doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A... et de la société Pharmacie A... une somme globale de 3 000 euros à verser à la CPAM de la Côte d’or au titre de ces dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : M. A... et la société Pharmacie A... verseront une somme globale de 3 000 euros à la CPAM de la Côte d’Or, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., premier requérant dénommé, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour contester une décision de la CPAM de récupérer des prestations indues ?
Le juge judiciaire est compétent, car la décision de récupération ne procède pas de prérogatives de puissance publique.
La décision d'une CPAM de récupérer des prestations est-elle un acte administratif ?
Non, elle est considérée comme un acte de droit privé relevant du contentieux de la sécurité sociale, donc du juge judiciaire.
Puis-je contester devant le tribunal administratif une décision de la CPAM ?
Non, sauf si la décision est liée à l'exercice de prérogatives de puissance publique, ce qui n'est pas le cas pour une simple récupération d'indu.
Que faire si la CPAM me demande de rembourser des prestations ?
Vous pouvez contester cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les délais légaux.

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