Vu les procédures suivantes :
D’une part, M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire de la commune de Tain-l’Hermitage (Drôme) a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire un immeuble d’habitat collectif de vingt-deux logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté, d’autre part, l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire a accordé à la même société un permis de construire modificatif, portant complément de certaines pièces du dossier de permis de construire.
Par un jugement n° 2003274 du 6 avril 2021, le tribunal administratif, faisant droit à leur demande, a annulé les deux arrêtés.
D’autre part, M. et Mme B... ont demandé au même tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Tain-l’Hermitage a délivré à la même société Bouvet Promotion Père et Fils un nouveau permis de construire un immeuble d’habitat collectif de vingt-deux logements sur la même parcelle.
Par une ordonnance n° 2108100 du 22 avril 2021, le président du tribunal administratif, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis leur demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Par une décision n° 463455 du 22 août 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a attribué le jugement de la requête de M. et Mme B... à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un premier arrêt n° 21LY01369, 22LY02576 du 3 janvier 2023, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par la société Bouvet Promotion Père et Fils contre le jugement du tribunal administratif du 6 avril 2021 et sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 juillet 2021 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de permettre à la société de régulariser les vices entachant le permis de construire délivré par cet arrêté.
Par un second arrêt n° 21LY01369 du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de M. et Mme B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 juillet 2021 ainsi que de l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire de régularisation.
1° Sous le n° 491155, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 17 avril 2024 et le 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel du 3 janvier 2023 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance et d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tain-l’Hermitage et de la société Bouvet Promotion Père et Fils la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 491158, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 17 avril 2024 et le 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel du 28 novembre 2023 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance et d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tain-l’Hermitage et de la société Bouvet Promotion Père et Fils la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme B... et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Bouvet Promotion Père et Fils ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés des 14 février et 1er décembre 2020, le maire de la commune de Tain-l’Hermitage a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire un immeuble d’habitat collectif de vingt-deux logements et un permis de construire modificatif portant complément de certaines pièces du dossier de permis de construire. Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. et Mme B..., a annulé pour excès de pouvoir ces deux arrêtés, ainsi que la décision portant rejet de leurs recours gracieux contre ces arrêtés. Par un nouvel arrêté du 6 juillet 2021, le maire a délivré à la même société un nouveau permis de construire un immeuble d’habitat collectif de vingt-deux logements sur le même terrain d’assiette. Par un premier arrêt du 3 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Bouvet Promotion Père et Fils contre le jugement du tribunal administratif et, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 juillet 2021 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de permettre à la société Bouvet Promotion Père et Fils de régulariser les vices entachant ce permis de construire. Par un second arrêt du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de M. et Mme B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 avril 2021 ainsi que de l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire de régularisation.
2. Par deux pourvois, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. et Mme B... demandent l’annulation des deux arrêts de la cour administrative d’appel des 3 janvier et 28 novembre 2023.
3. Eu égard aux moyens soulevés, M. et Mme B... doivent être regardés comme demandant l’annulation des arrêts attaqués uniquement en tant qu’ils leur font grief, soit à l’exception des articles 1er et 2 du dispositif de l’arrêt du 3 janvier 2023.
Sur le pourvoi n° 491155 dirigé contre le premier arrêt du 3 janvier 2023 :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article R. 111-26 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article R.