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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 24 novembre 2025, n° 491155

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:491155.20251124

Synthèse de la décision

Question juridique

Lorsqu'une cour administrative d'appel, saisie de conclusions à fin d'annulation d'une autorisation d'urbanisme, sursoit à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme après avoir écarté les autres moyens, ces motifs constituent-ils le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt qui clôt finalement l'instance, de sorte que l'annulation du premier arrêt entraîne l'annulation du second ?

Principe retenu

Lorsqu'une cour administrative d'appel, saisie de conclusions à fin d'annulation d'une autorisation d'urbanisme, estime par un premier arrêt, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de l'acte attaqué est susceptible d'être régularisé et sursoit en conséquence à statuer par application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les motifs de ce premier arrêt qui écartent les autres moyens sont au nombre des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif de l'arrêt qui clôt finalement l'instance, si ce second arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation en retenant que le vice relevé dans le premier arrêt a été régularisé, dans le délai imparti, par la délivrance d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge de cassation, saisi de conclusions dirigées contre ces deux arrêts, s'il annule le premier, d'annuler en conséquence, le cas échéant d'office, le second.

Faits clés

  • Le maire de Tain-l'Hermitage a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire un immeuble de 22 logements (arrêtés des 14 février et 1er décembre 2020).
  • Le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés à la demande de M. et Mme B... (jugement du 6 avril 2021).
  • Un nouveau permis de construire a été délivré le 6 juillet 2021, puis un permis de régularisation le 7 avril 2023.
  • La cour administrative d'appel de Lyon, par un premier arrêt du 3 janvier 2023, a rejeté l'appel contre le jugement du 6 avril 2021 et a sursis à statuer sur la demande d'annulation du permis du 6 juillet 2021 pour permettre une régularisation.
  • Par un second arrêt du 28 novembre 2023, la cour a rejeté la requête contre le permis du 6 juillet 2021 et le permis de régularisation du 7 avril 2023.

Articles cités

article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 351-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : D’une part, M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire de la commune de Tain-l’Hermitage (Drôme) a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire un immeuble d’habitat collectif de vingt-deux logements, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté, d’autre part, l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le maire a accordé à la même société un permis de construire modificatif, portant complément de certaines pièces du dossier de permis de construire. Par un jugement n° 2003274 du 6 avril 2021, le tribunal administratif, faisant droit à leur demande, a annulé les deux arrêtés. D’autre part, M. et Mme B... ont demandé au même tribunal administratif d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Tain-l’Hermitage a délivré à la même société Bouvet Promotion Père et Fils un nouveau permis de construire un immeuble d’habitat collectif de vingt-deux logements sur la même parcelle. Par une ordonnance n° 2108100 du 22 avril 2021, le président du tribunal administratif, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis leur demande au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Par une décision n° 463455 du 22 août 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a attribué le jugement de la requête de M. et Mme B... à la cour administrative d’appel de Lyon. Par un premier arrêt n° 21LY01369, 22LY02576 du 3 janvier 2023, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par la société Bouvet Promotion Père et Fils contre le jugement du tribunal administratif du 6 avril 2021 et sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 juillet 2021 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de permettre à la société de régulariser les vices entachant le permis de construire délivré par cet arrêté. Par un second arrêt n° 21LY01369 du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de M. et Mme B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 juillet 2021 ainsi que de l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire de régularisation. 1° Sous le n° 491155, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 17 avril 2024 et le 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel du 3 janvier 2023 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance et d’appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tain-l’Hermitage et de la société Bouvet Promotion Père et Fils la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 491158, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 17 avril 2024 et le 10 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel du 28 novembre 2023 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance et d’appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tain-l’Hermitage et de la société Bouvet Promotion Père et Fils la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme B... et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Bouvet Promotion Père et Fils ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés des 14 février et 1er décembre 2020, le maire de la commune de Tain-l’Hermitage a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire un immeuble d’habitat collectif de vingt-deux logements et un permis de construire modificatif portant complément de certaines pièces du dossier de permis de construire. Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. et Mme B..., a annulé pour excès de pouvoir ces deux arrêtés, ainsi que la décision portant rejet de leurs recours gracieux contre ces arrêtés. Par un nouvel arrêté du 6 juillet 2021, le maire a délivré à la même société un nouveau permis de construire un immeuble d’habitat collectif de vingt-deux logements sur le même terrain d’assiette. Par un premier arrêt du 3 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Bouvet Promotion Père et Fils contre le jugement du tribunal administratif et, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 juillet 2021 jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, afin de permettre à la société Bouvet Promotion Père et Fils de régulariser les vices entachant ce permis de construire. Par un second arrêt du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de M. et Mme B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 avril 2021 ainsi que de l’arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire a délivré à la société Bouvet Promotion Père et Fils un permis de construire de régularisation. 2. Par deux pourvois, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. et Mme B... demandent l’annulation des deux arrêts de la cour administrative d’appel des 3 janvier et 28 novembre 2023. 3. Eu égard aux moyens soulevés, M. et Mme B... doivent être regardés comme demandant l’annulation des arrêts attaqués uniquement en tant qu’ils leur font grief, soit à l’exception des articles 1er et 2 du dispositif de l’arrêt du 3 janvier 2023. Sur le pourvoi n° 491155 dirigé contre le premier arrêt du 3 janvier 2023 : 4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article R. 111-26 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article R.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un sursis à statuer dans un litige d'urbanisme ?
Le sursis à statuer est une décision par laquelle le juge administratif, au lieu de statuer immédiatement sur la légalité d'une autorisation d'urbanisme, accorde un délai à l'administration ou au bénéficiaire pour régulariser le vice constaté, conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Que se passe-t-il si un permis de construire est annulé ?
L'annulation d'un permis de construire par le juge administratif a un effet rétroactif : le permis est réputé n'avoir jamais existé. Les travaux réalisés sur la base de ce permis peuvent être remis en cause, et l'administration peut être tenue de prendre des mesures pour faire cesser la situation illégale.
Qu'est-ce qu'un permis de construire de régularisation ?
Un permis de construire de régularisation est un permis délivré après l'édification d'une construction pour régulariser une situation irrégulière, par exemple lorsque le permis initial a été annulé ou est entaché d'un vice. Il doit respecter les règles d'urbanisme en vigueur.
Quels sont les délais pour contester un permis de construire ?
Le délai de recours contentieux contre un permis de construire est de deux mois à compter de l'affichage sur le terrain du permis. Ce délai s'applique aux tiers, comme les voisins, qui doivent également justifier d'un intérêt à agir.
Qu'est-ce que l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ?
Cet article permet au juge administratif, lorsqu'il constate qu'un vice entachant la légalité d'une autorisation d'urbanisme est régularisable, de surseoir à statuer et d'impartir un délai pour la régularisation. Si la régularisation est effectuée, le juge rejette la demande d'annulation.
Puis-je demander l'annulation d'un arrêt de cour administrative d'appel ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre un arrêt de cour administrative d'appel, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Le pourvoi doit être fondé sur une erreur de droit ou une irrégularité de procédure.

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