Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
1°) La société par actions simplifiée (SAS) Electricité de France International (EDFI) et la société anonyme (SA) Electricité de France ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, respectivement, la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source mises à la charge de la société EDFI au titre des années 2009 à 2013 à raison du transfert de bénéfices procédant de la sous-rémunération des obligations convertibles en actions souscrites auprès de sa filiale de droit britannique EDF Energy Limited (EDFE) et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles la société EDF a été assujettie, pour les mêmes motifs, au titre des exercices clos au cours de ces mêmes années et, à titre subsidiaire, la restitution des intérêts de retard mis à leur charge au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement nos 1705606, 1705609 du 2 juillet 2019, ce tribunal a fait droit aux demandes subsidiaires des sociétés et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Par un arrêt n° 19VE03125 du 25 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a fait droit à l’appel formé par les sociétés EDFI et EDF contre ce jugement en tant qu’il avait rejeté le surplus de leurs demandes.
2°) La société par actions simplifiée (SAS) Electricité de France International (EDFI) et la société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, respectivement, de la retenue à la source mise à la charge de la société EDFI au titre de l’année 2014 à raison du transfert de bénéfices procédant de la sous-rémunération des obligations convertibles en actions souscrites auprès de sa filiale de droit britannique EDF Energy Limited (EDFE) et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles la société EDF a été assujettie, pour les mêmes motifs, au titre de l’exercice clos au cours de cette année. Par un jugement nos 1900449, 1900450 du 30 janvier 2020, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 20VE00792 du 25 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a fait droit à l’appel formé par les sociétés EDFI et EDF contre ce jugement.
Par une décision nos 462383, 462388 du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé les arrêts du 25 janvier 2022 de la cour administrative d’appel de Versailles et renvoyé les affaires devant cette cour.
Par un arrêt nos 22VE02575, 22VE2576 du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a déchargé la société EDFI des intérêts de retard afférents à la retenue à la source mise à sa charge au titre de l’année 2014, réformé le jugement nos 1900449, 1900450 du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Montreuil en ce qu’il avait de contraire et rejeté la requête n° 22VE2576 ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 22VE02575.
Procédure devant le Conseil d’Etat :
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés EDFI et EDF demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leurs appels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée à Londres le 22 mai 1968 modifiée ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société EDFI et la société EDF;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2025, présentée par la société EDFI et la société EDF.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société EDFI a souscrit en 2009, pour un prix de 3 314 250 000 euros, l’intégralité des obligations convertibles en actions (OCA) émises par la société EDFE, sa filiale de droit anglais dont elle détenait l’intégralité du capital. La souscription a prévu la rémunération de ces OCA au taux annuel de 1,085 %, ainsi qu’un rapport de conversion équivalent à l’obtention d’actions d’une valeur nominale de 1,367 euros. En septembre 2014, à l’expiration de la maturité des titres, la société EDFI a exercé son droit de conversion et a reçu en contrepartie des actions de sa filiale EDFE dont la valeur réelle unitaire s’établissait alors à 1,76 euros, réalisant ainsi une plus-value de 945 750 000 euros. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société EDFI, l’administration fiscale a regardé la rémunération des obligations ainsi souscrites comme insuffisante et constitutive d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, la différence entre le taux du coupon annuel des OCA et le taux d’un emprunt obligataire de pleine concurrence, établi à 4,41%, n’étant, selon elle, justifiée par aucune contrepartie au bénéfice de la société souscriptrice. Elle a réintégré les produits d’intérêt résultant de cette différence de taux aux bénéfices imposables de la société EDFI au titre des exercices clos au cours des années 2009 à 2013, et notifié en conséquence à la SA EDF, tête du groupe fiscal intégré auquel appartient la société EDFI, les suppléments d’impôt sur les sociétés correspondants, et mis à la charge de la société EDFI, au titre de la distribution de revenus à sa filiale britannique, une retenue à la source au taux conventionnel de 15% au titre des années 2009 à 2013. Par une décision du 16 novembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé les deux arrêts du 25 janvier 2022 par lesquels la cour administrative d’appel de Versailles a fait droit à l’appel formé par les sociétés EDF et EDFI contre les jugements du 2 juillet 2019 et du 30 janvier 2020 du tribunal administratif de Montreuil rejetant leurs demandes de décharge de ces impositions. Par un arrêt du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a déchargé la société EDFI des intérêts de retard afférents à la retenue à la source mise à sa charge au titre de l’année 2014 et rejeté le surplus des conclusions qui lui étaient soumises. Les sociétés EDFE et EDFI se pourvoient en cassation contre l’article 3 de cet arrêt. Par la voie du pourvoi incident, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l’annulation du même arrêt, en tant qu’il a prononcé la décharge de ces intérêts de retard.
Sur le pourvoi principal :
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