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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 décembre 2025, n° 491269

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:491269.20251217

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus implicite des autorités françaises d'interdire la senne coulissante pour la pêche du maigre dans la zone côtière et de fixer un plafond de débarquement est-il entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe de précaution et des objectifs de la politique commune de la pêche ?

Principe retenu

Le Conseil d'État juge que le refus des autorités compétentes de prononcer l'interdiction de la senne coulissante pour la pêche du maigre et de fixer un plafond de débarquement ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation. Il relève que, malgré un risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement, les autorités ont pris des mesures de précaution et d'évaluation qui ne sont pas manifestement insuffisantes. La diminution limitée des captures en 2024 et l'événement isolé de février 2023 ne remettent pas en cause cette appréciation.

Faits clés

  • Le 28 septembre 2023, plusieurs associations ont demandé à la Première ministre et au secrétaire d'État chargé de la mer d'interdire la senne coulissante pour la pêche du maigre dans la zone côtière jusqu'à six milles nautiques et de fixer un plafond de débarquement.
  • Les autorités ont gardé le silence, entraînant des décisions implicites de rejet.
  • Les associations ont saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation de ces décisions implicites.
  • Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est intervenu en défense.
  • Le Conseil d'État avait précédemment jugé, dans une décision du 8 juillet 2024, que le risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement était accrédité mais que les mesures de précaution prises n'étaient pas manifestement insuffisantes.

Articles cités

article 2 du règlement (CE) n° 1380/2013 article 19 du règlement (UE) n° 2019/1241 article 20 du règlement (UE) n° 2019/1241 article D. 922-11 du code rural et de la pêche maritime article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier 2024 et 25 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne, l’association Bloom, l’association Low Impact Fishers of Europe, l’association Plateforme de la petite pêche artisanale française et l’association Défense des milieux aquatiques demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les décisions implicites de la Première ministre et du secrétaire d’Etat chargé de la mer ayant rejeté leur demande visant à obtenir l'interdiction de la senne coulissante pour la pêche du maigre dans la zone côtière jusqu'à la limite des six milles nautiques comptés à partir des lignes de base et la fixation d'un plafond de débarquement de maigre admissible au titre des captures inévitables, défini en kilogrammes et correspondant à quelques maigres adultes ; 2°) d’enjoindre aux autorités concernées de prendre les mesures nécessaires à l’interdiction et à la fixation du plafond de débarquement mentionnés ci-dessus ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2023 ; - le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 septembre 2023, l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne, l’association Bloom, l’association Low Impact Fishers of Europe, l’association Plateforme de la petite pêche artisanale française et l’association Défense des milieux aquatiques ont demandé à la Première ministre et au secrétaire d’Etat chargé de la mer d’interdire la senne coulissante pour la pêche du maigre dans la zone côtière jusqu'à la limite des six milles nautiques comptés à partir des lignes de base et de fixer un plafond de débarquement de maigre admissible au titre des captures inévitables à la senne, défini en kilogrammes et correspondant à quelques maigres adultes. Ces associations demandent l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la Première ministre et le secrétaire d’Etat chargé de la mer sur ces demandes et à ce qu’il soit enjoint aux autorités concernées de prendre les mesures nécessaires à l’interdiction et à la fixation du plafond de débarquement demandées. Sur l’intervention du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins : 2. Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins justifie, eu égard à la nature et l’objet du litige, d’un intérêt suffisant au rejet de la requête. Son intervention en défense est donc recevable et doit, par suite, être admise. Sur le cadre juridique applicable : 3. D'une part, aux termes l’article 2 du règlement (CE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP), qui en fixe les objectifs, cette dernière, notamment, « garantit que les activités de pêche et d'aquaculture soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi et à contribuer à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, (...) applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches et vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable, (…) met en œuvre l’approche écosystémique de la gestion des pêches afin que les incidences négatives des activités de pêche sur l’écosystème marin soient réduites au minimum (…). / La PCP vise en particulier à : / (…) créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs ; / (…) contribuer à garantir un niveau de vie équitable aux personnes qui sont tributaires des activités de pêche, en tenant compte de la pêche côtière et des aspects socioéconomiques (…) ». 4. Pour atteindre ces objectifs, le règlement (UE) n° 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques prescrit, des mesures techniques de protection incluant des restrictions à l’usage de certains engins de pêche. En outre, chaque Etat-membre peut, dans les conditions définies aux articles 19 et 20 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, adopter des mesures pour la conservation des stocks halieutiques. 5. D'autre part, l'article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que « la politique des pêches maritimes, de l'aquaculture marine et des activités halio-alimentaires a pour objectifs, en conformité avec les principes et les règles de la politique commune des pêches et dans le respect des engagements internationaux : 1° De permettre d'exploiter durablement et de valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France accède (...), dans le cadre d'une approche écosystémique afin de réduire au minimum les incidences négatives sur l'environnement (…) ». Pour la mise en œuvre de cette politique et sur le fondement de l’article L. 922-2 du même code, son article R. 922-6 prévoit qu’afin d’assurer une bonne gestion des ressources halieutiques, « l'autorité administrative désignée à l'article R.* 911-3 peut, par arrêté, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche : / 1° Dans une zone géographique définie ; / 2° Pour une période limitée ; / 3° Dans une zone géographique définie et pour une période limitée ». En application du III de l’article R.* 911-3, lorsque, comme en l’espèce, la zone géographique concernée par les mesures d'application du présent livre relève de plusieurs autorités administratives de l'Etat au plan local, « ces mesures sont prises par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ». En outre, aux termes de l’article D. 922-11 du même code, dont les dispositions sont prises sur le fondement de son article L. 922-3 : « Les caractéristiques et conditions d'emploi des filets, engins et modes de pêche sont fixées, soit par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, soit par délibérations rendues obligatoires en application de l'article L. 921-2-1 du comité national ou des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, en tenant compte : / 1° Des espèces ou groupes d'espèces à la capture desquels ils sont destinés, en particulier de leur taille minimale lorsqu'elle a été fixée ; / 2° Des zones et périodes de pêche où ils peuvent être utilisés ; / 3° Des caractéristiques et de l'équipement des navires autorisés à pratiquer l'activité considérée ». 6.

Questions fréquentes

Quelle est la décision du Conseil d'État concernant la pêche du maigre à la senne coulissante ?
Le Conseil d'État a rejeté la requête des associations demandant l'interdiction de la senne coulissante et la fixation d'un plafond de débarquement, jugeant que le refus de l'administration n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il rejeté la demande d'interdiction de la senne coulissante ?
Parce que les autorités avaient pris des mesures de précaution et d'évaluation qui n'apparaissaient pas manifestement insuffisantes, et que les éléments nouveaux (diminution limitée des captures, événement isolé) ne remettaient pas en cause cette appréciation.
Qu'est-ce que le principe de précaution en matière de pêche ?
Le principe de précaution impose de prendre des mesures de protection lorsque des risques de dommages graves et irréversibles pour l'environnement sont identifiés, même en l'absence de certitudes scientifiques.
Une association peut-elle demander à l'administration d'interdire un engin de pêche ?
Oui, une association peut formuler une demande en ce sens, et si l'administration refuse, elle peut contester ce refus devant le juge administratif.
Qu'est-ce qu'une décision implicite de rejet ?
C'est une décision qui naît du silence gardé par l'administration pendant un délai de deux mois, valant refus de la demande qui lui a été présentée.
Quels sont les recours contre une décision implicite de rejet ?
On peut former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ou le Conseil d'État en premier ressort, selon la nature de la décision.

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