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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 30 septembre 2025, n° 491285

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:491285.20250930

Synthèse de la décision

Question juridique

Le préfet peut-il, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, interdire l'utilisation de détecteurs de métaux lors d'un rallye de détection, alors même qu'une police spéciale de l'archéologie existe ?

Principe retenu

L'existence d'une police spéciale de l'archéologie ne fait pas obstacle à l'exercice par le préfet de ses pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles de porter atteinte au patrimoine archéologique. Une mesure de police générale peut être prise sans procédure contradictoire préalable lorsqu'elle est réglementaire. Une interdiction limitée dans le temps et dans l'espace n'est pas disproportionnée si elle est justifiée par la protection du patrimoine archéologique.

Faits clés

  • La société La Boutique du Fouilleur et le syndicat Détexpert ont organisé un rallye de détection de métaux les 21 et 22 septembre 2019 dans le Loiret.
  • Le préfet du Loiret a pris un arrêté le 20 septembre 2019 interdisant l'utilisation de détecteurs de métaux pendant ces deux jours sur tout le département.
  • Les organisateurs ont contesté l'arrêté devant le tribunal administratif, puis en appel, et enfin en cassation.
  • La cour administrative d'appel a jugé que l'arrêté était un acte réglementaire et non individuel.
  • La cour a également jugé que la police spéciale de l'archéologie ne faisait pas obstacle à l'exercice de la police générale.

Articles cités

article L. 542-1 du code du patrimoine articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société La Boutique du Fouilleur et le syndicat professionnel Détexpert ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a interdit dans l’ensemble du département du Loiret l’utilisation de détecteurs de métaux dans le cadre du rallye de détection « Détectland » prévu les 21 et 22 septembre 2019. Par un jugement n° 1904102 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21VE03265 du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société La Boutique du Fouilleur et le syndicat professionnel Détexpert contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 27 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Boutique du Fouilleur et le syndicat professionnel Détexpert demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2° réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du patrimoine ; - le code de relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la société La Boutique du Fouilleur et du syndicat rrofessionnel Détexpert ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société La Boutique du Fouilleur et le syndicat des professionnels de la détection de métaux Détexpert ont souhaité organiser, les 21 et 22 septembre 2019, un événement de détection d’objets à l’aide de détecteurs de métaux, dénommé « rallye Détectland », à l’occasion duquel, sur des terrains pouvant être situés dans le Loiret et deux départements limitrophes, dont la localisation précise ne serait divulguée qu’au dernier moment, des objets métalliques tels que des pièces de monnaie et des jetons seraient enfouis afin de pouvoir être retrouvés et mis au jour par des participants non professionnels munis d’appareils de détection de métaux. Le préfet du Loiret, afin d’assurer « la sécurité du patrimoine archéologique » a, par un arrêté du 20 septembre 2019, interdit l’utilisation de détecteurs de métaux dans le cadre du rallye de détection « Détectland », pendant les journées des 21 et 22 septembre 2019 sur l’ensemble du département du Loiret. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé à l’encontre de cet arrêté par la société La Boutique du Fouilleur et le syndicat professionnel Détexpert. Ces derniers se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 28 novembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement. 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté préfectoral contesté que celui-ci n’a pas interdit l’évènement prévu les 20 et 21 septembre 2019 mais a interdit de manière générale l’utilisation, à l’occasion de celui-ci, et pour autant qu’il se déroule dans le département du Loiret, de détecteurs de métaux pendant les deux journées prévues pour cet événement. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement interprété cet arrêté en retenant qu’il ne présentait pas le caractère d’une décision individuelle, interdisant l’événement lui-même, mais celui d’un acte réglementaire et n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant que le préfet avait pu le prendre sans mettre préalablement en mesure les organisateurs de l’événement de présenter leurs observations. 3. En deuxième lieu, à supposer même que le préfet du Loiret ait entendu, en adoptant l’arrêté en litige, se fonder sur les dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code du patrimoine, qui organisent une police spéciale des fouilles archéologiques, il ressort des pièces du dossier de la procédure que la ministre de la culture a fait valoir, dans un mémoire en défense adressé à la cour administrative d’appel et communiqué à l’ensemble des parties, que l’arrêté du préfet du Loiret devait être regardé comme étant pris sur le fondement des pouvoirs de police générale, exercés, selon les cas, par le maire ou par le préfet du département sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. La cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que l’arrêté attaqué avait été pris sur le fondement des pouvoirs de police générale confiés au préfet et en appréciant sa légalité au regard de ces dispositions du code général des collectivités territoriales. 4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code du patrimoine : « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques (…) / 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune (…) ». 5. Les dispositions précédemment citées du code du patrimoine, au titre de la police spéciale de la protection du patrimoine archéologique, soumettent à autorisation la réalisation de fouilles et sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie ainsi que l’utilisation à cet effet de matériel permettant la détection d’objets métalliques. Ces pouvoirs sont exercés, en vertu des articles R. 531-1 et R. 542-1 du code du patrimoine, par le préfet de région. La réalisation de fouilles non autorisées et l’utilisation, sans autorisation préalable, d’un matériel de détection d’objets métalliques font l’objet de sanctions pénales. L’existence de cette police spéciale ne fait toutefois pas obstacle à ce que le maire ou le préfet de département, selon les cas, mettent en œuvre leurs pouvoirs de police générale pour prévenir des fouilles et excavations susceptibles, par leur localisation dans des zones riches en vestiges archéologiques, de porter atteinte au patrimoine archéologique ainsi que pour prévenir la commission des infractions relatives aux fouilles. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la police spéciale organisée par les dispositions de l’article L. 542-1 du code du patrimoine ne fait pas obstacle à l’exercice par le préfet de ses pouvoirs de police générale en vue notamment d’assurer la sécurité du patrimoine archéologique. 6.

Questions fréquentes

Le préfet peut-il interdire l'utilisation de détecteurs de métaux sur tout un département ?
Oui, le préfet peut, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, interdire l'utilisation de détecteurs de métaux sur tout le département si cela est nécessaire pour préserver le patrimoine archéologique, à condition que la mesure soit proportionnée.
Quelle est la différence entre police générale et police spéciale ?
La police générale est exercée par le maire ou le préfet pour maintenir l'ordre, la sécurité, la salubrité publiques. La police spéciale est confiée à une autorité spécifique (comme le préfet de région pour l'archéologie) et régit une activité particulière. Elles peuvent coexister.
Un arrêté préfectoral doit-il être motivé ?
Les arrêtés préfectoraux de police doivent être motivés en fait et en droit, conformément au code des relations entre le public et l'administration, notamment lorsqu'ils restreignent des libertés.
Peut-on organiser un rallye de détection de métaux sans autorisation ?
L'utilisation de détecteurs de métaux à des fins de recherche archéologique est soumise à autorisation préalable du préfet de région. Organiser un rallye sans autorisation peut être illégal.
Le préfet doit-il consulter les organisateurs avant d'interdire un événement ?
Pour une mesure réglementaire, aucune procédure contradictoire préalable n'est requise. En revanche, pour une mesure individuelle, l'organisateur doit être mis à même de présenter ses observations.

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