Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
1° L’association Défense des milieux aquatiques a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2019-1556 du 27 novembre 2019 par lequel le préfet des Landes a fixé les conditions d’exercice de la pêche en eau douce en 2020 dans le département des Landes, en ce qu’il concerne la pêche commerciale et la pêche amateur aux engins et aux filets. Par un jugement n° 1902754 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX00556 du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de l’association Défense des milieux aquatiques, annulé ce jugement et cet arrêté en tant qu’il fixe les conditions d’exercice de la pêche commerciale et de la pêche amateur aux engins et aux filets.
2° L’association Défense des milieux aquatiques a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir l’article 5.4 de l’arrêté n° 2019-1557 du 27 novembre 2019 du préfet des Landes portant réglementation permanente de l’exercice de la pêche en eau douce dans le département des Landes. Par un jugement n° 1902804 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX00557 du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de l’association Défense des milieux aquatiques, annulé ce jugement et l’article 5.4 de cet arrêté.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier 2024 et 19 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d’annuler ces deux arrêts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- les arrêts C-323/17 du 12 avril 2018, C-293/17 et C-294/17 du 7 novembre 2018 et C-411/17 du 29 juillet 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'association Défense des milieux aquatiques ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que l’association Défense des milieux aquatiques a demandé au tribunal administratif de Pau, d’une part, d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet des Landes a fixé les conditions d’exercice de la pêche en eau douce en 2020 dans le département des Landes, en ce qu’il concerne la pêche commerciale et la pêche amateur aux engins et aux filets, d’autre part, d’annuler l’article 5.4 de l’arrêté du 27 novembre 2019 du même préfet portant réglementation permanente de l’exercice de la pêche en eau douce dans le département des Landes, relatif au « domaine public fluvial de l’Etat » et prévoyant que la pêche aux lignes et engins dans les eaux du domaine public fluvial de l’Etat est réglementée conformément aux dispositions du cahier des clauses et conditions particulières d’exploitation du droit de pêche de l’Etat approuvé par l’arrêté du 20 août 2016 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Par deux jugements du 16 décembre 2021, le tribunal a rejeté ses demandes. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre les arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 novembre 2023 ayant, sur appel de l’association Défense des milieux aquatiques, annulé ces jugements et fait droit à ses demandes.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes du l) de l’article 1er de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats », la « zone spéciale de conservation » est définie comme « un site d'importance communautaire désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ». Aux termes du paragraphe 1 de son article 3 : « Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé « Natura 2000 », est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d'habitats naturels figurant à l'annexe I et des habitats des espèces figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle ». Aux termes de l’article 6 de la même directive : « 1. Pour les zones spéciales de conservation, les États membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres plans d'aménagement et les mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de l'annexe I et des espèces de l'annexe II présents sur les sites. / 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive. / 3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public (…) ».
3. Ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts du 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e.a. (C-293/17 et C-294/17), afin de déterminer si des activités sont susceptibles d’être qualifiées de projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive du 21 mai 1992 citée au point précédent, il importe d’examiner si celles-ci sont susceptibles d’affecter de manière significative le site du réseau Natura 2000. Il résulte de ces mêmes dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17), d’une part que l’exigence d’une évaluation appropriée des incidences d’un tel projet est subordonnée à la condition qu’il y ait un risque qu’il affecte le site concerné de manière significative et, d’autre part, qu’un tel risque existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base des connaissances scientifiques en la matière, que le projet en cause puisse affecter les objectifs de conservation de ce site.
4. D’autre part, aux termes de l’article L.