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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 6 novembre 2025, n° 491346

Satisfaction partielle Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:491346.20251106

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de l'indemnisation due par l'Etat au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant de sa carence à reloger un demandeur reconnu prioritaire, et quels critères doivent être pris en compte pour évaluer ce préjudice ?

Principe retenu

Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

Faits clés

  • M. A... a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence par décision de la commission de médiation du 3 mars 2021.
  • Aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision de la commission.
  • M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
  • Le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser 1 200 euros, jugeant que la suroccupation n'était pas établie et que le titre de séjour de l'épouse avait expiré.
  • M. A... s'est pourvu en cassation, contestant le montant de l'indemnité.

Articles cités

article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de relogement de sa famille, malgré la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2021 l’ayant désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n° 2204442 du 3 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant de la carence fautive de l’Etat à ne pas lui avoir proposé un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 31 janvier et 30 avril 2024, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions indemnitaires ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Gury et Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation par une décision du 3 mars 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Aucune offre de logement ne lui ayant été faite, M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros du préjudice qu’il estime avoir subi de ce fait. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif ne lui a accordé qu’une indemnité de 1 200 euros en réparation du préjudice né de la carence fautive de l’Etat. Sur le pourvoi : 2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour statuer sur la demande d’indemnisation présentée par M. A..., le tribunal administratif s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il n’établissait pas que le logement appartenant à son grand-père dans lequel il était hébergé depuis 2017, avec son épouse et leurs trois enfants nés respectivement en 2018, 2019 et 2022, était en situation de suroccupation et, d’autre part, sur ce que le titre de séjour de son épouse avait expiré le 17 novembre 2022. 4. En premier lieu, en jugeant que M. A... n’établissait pas la situation de suroccupation de son logement alors qu’il ressortait d’une enquête sociale réalisée dans le cadre du programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés de la commune de Romainville, qu’il avait produite, que ce logement, occupé par M. A... et sa famille, était composé d’une seule pièce d’environ 20 m², la salle de bains et les toilettes se trouvant dans la pièce à vivre sans cloison de séparation, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. 5. En second lieu, s’il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que l’accès au logement social est subordonné, notamment, à la régularité du séjour sur le territoire français de l’ensemble des membres du foyer pour lequel un logement social est demandé, la seule circonstance qu’une des personnes majeures composant le foyer d’un demandeur reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence cesse d’être en situation régulière ne met pas fin à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à l’égard de ce demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Une telle irrégularité fait seulement obstacle à ce qu’il soit tenu compte, à compter de la date à laquelle elle intervient, de la personne majeure concernée pour le calcul de l’indemnité due au demandeur. 6. Le requérant est, à cet égard, fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la situation de son épouse au regard du droit au séjour était devenue irrégulière au cours de la période de responsabilité de l’Etat, sur la seule circonstance que la durée de validité de son titre de séjour avait expiré le 17 novembre 2022, alors qu’il justifiait, par la production d’un récépissé, que les démarches qu’elle avait engagées en vue de son renouvellement étaient toujours en cours. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A... est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque, en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur la demande d’indemnisation : 9. Il résulte de l’instruction, en premier lieu, que M. A... a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation par une décision du 3 mars 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, en deuxième lieu, que son épouse a bénéficié du renouvellement de son certificat de résidence du 4 août 2022 au 3 août 2023 puis qu’elle a été mise en possession d’un récépissé de demande de renouvellement valable à compter du 3 août 2023 et, enfin, que M. A... a été relogé avec sa famille à compter du 16 mai 2024. 10. Compte tenu de la durée pendant laquelle les conditions de logement, telles que décrites au point 4, ont perduré du fait de la carence de l’Etat et du nombre de personnes composant le foyer au cours de cette période, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. A... une somme de 3 200 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision. Sur les frais d’instance : 11. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Gury et Maitre, avocat de M.

Questions fréquentes

Que faire si l'Etat ne me propose pas de logement alors que j'ai été reconnu prioritaire ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif pour demander une indemnisation pour la carence fautive de l'Etat. Le juge évaluera les troubles dans vos conditions d'existence en fonction de la durée de la carence, des conditions de logement et du nombre de personnes dans votre foyer.
Comment est calculée l'indemnité pour carence de l'Etat à reloger ?
L'indemnité est fixée en fonction des troubles dans les conditions d'existence, appréciés selon les conditions de logement qui ont perduré, la durée de la carence et le nombre de personnes composant le foyer. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant.
L'expiration du titre de séjour d'un membre de ma famille peut-elle justifier le refus de relogement ?
Non, la seule circonstance qu'une personne majeure du foyer cesse d'être en situation régulière ne fait pas obstacle à l'obligation de relogement, dès lors que la décision de la commission de médiation a été prise en considération de la situation de l'ensemble du foyer.
Comment prouver la suroccupation de mon logement pour obtenir une indemnisation ?
Vous pouvez produire des éléments tels qu'une enquête sociale, des constats, ou tout document officiel démontrant que le logement est suroccupé. Le juge apprécie ces éléments pour déterminer si les conditions de logement sont anormales.
Quel est le délai pour saisir le tribunal administratif en cas de carence de l'Etat ?
Le délai de recours contentieux est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation ou de l'expiration du délai de relogement. Il est recommandé de consulter un avocat pour vérifier les délais applicables.
Puis-je obtenir une indemnité pour le préjudice subi par ma famille ?
Oui, l'indemnisation est due au demandeur reconnu prioritaire, mais elle tient compte du nombre de personnes composant le foyer. Les troubles subis par les membres de la famille sont pris en compte dans l'évaluation du préjudice.

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