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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 26 septembre 2025, n° 491370

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:491370.20250926

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation 'territoire zéro chômeur de longue durée' est-il entaché d'incompétence ou méconnaît-il les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution et de l'article L. 1614-2 du CGCT en imposant une participation obligatoire des départements sans compensation ?

Principe retenu

Le décret attaqué, pris en application de l'article 11 VI de la loi du 14 décembre 2020, fixe les modalités de la participation obligatoire des départements au financement du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. Cette participation est prévue par la loi elle-même, qui a institué l'expérimentation et renvoyé au pouvoir réglementaire la fixation des modalités. Dès lors, le décret ne crée pas de charges nouvelles résultant d'un transfert de compétences, mais se borne à appliquer la loi. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du pouvoir réglementaire, de la méconnaissance de l'article 72-2 de la Constitution et de l'article L. 1614-2 du CGCT sont inopérants.

Faits clés

  • Le département du Calvados s'est engagé volontairement dans l'expérimentation 'territoire zéro chômeur de longue durée' prévue par la loi du 29 février 2016.
  • La loi du 14 décembre 2020 a abrogé ce dispositif et créé une nouvelle expérimentation incluant d'office les dix territoires habilités, dont celui du Calvados.
  • Le décret du 30 juin 2021, modifié par celui du 22 décembre 2021, fixe les modalités de financement du fonds, notamment la participation obligatoire des départements.
  • Le département du Calvados a demandé à la Première ministre l'abrogation de ce décret, mais a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
  • Le département a saisi le Conseil d'État d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision implicite.

Articles cités

article 72-2 de la Constitution article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales article L. 911-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 11 VI de la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 1er février 2024 et le 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Calvados demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Première ministre sur son recours gracieux reçu le 24 novembre 2023, tendant à l'abrogation du décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation " territoire zéro chômeur de longue durée ", dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2021-1742 du 22 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 ; - la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du département du Calvados ; Considérant ce qui suit : 1. Le département du Calvados s'est engagé, sur la base du volontariat, dans une expérimentation mise en place, pour une durée de cinq ans, par la loi du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, financée par un fonds alimenté notamment par les dotations versées par l'Etat et par les collectivités territoriales volontaires. Ce dispositif a cependant été abrogé par la loi du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique, qui a mis en place, par son article 9, une nouvelle expérimentation " visant à mettre un terme à la privation durable d'emploi () avec le concours financier de l'Etat et des départements concernés ", d'une durée de cinq ans, " dans soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 ". Le département du Calvados, qui se trouve ainsi inclus par la loi dans le champ de cette nouvelle expérimentation, à raison de la présence sur son territoire d'un des dix territoires habilités dans le cadre de la loi du 29 février 2016, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Première ministre sur son recours gracieux reçu le 24 novembre 2023, tendant à l'abrogation du décret du 30 juin 2021 relatif à l'expérimentation " territoire zéro chômeur de longue durée ", pris pour l'application de cette même loi du 14 décembre 2020. 2. Aux termes du premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020, dans sa rédaction applicable au présent litige, " Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l'Etat et les départements concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au II de l'article 9 de la présente loi () ". Aux termes du VI du même article : " Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des articles 9 et 10 ainsi que du présent article, notamment (), les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article 9 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales () ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article 10. / Le décret mentionné au premier alinéa du présent VI ne peut prévoir que le montant du concours financier obligatoire des départements excède, pour chaque salarié embauché à temps plein dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 9, celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. / Le concours obligatoire des départements fixé par le décret peut être complété par une contribution volontaire ". Le décret attaqué du 30 juin 2021, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise, pour l'application de ces dispositions, à son article 23 que : " Pour financer la contribution au développement de l'emploi et la contribution temporaire au démarrage et au développement des entreprises, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée reçoit des dotations financières des personnes publiques et privées mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée " et, à son article 24 que : " Les départements contribuent, pour chaque équivalent temps plein, au financement de cette contribution à hauteur de 15 % du montant de la participation de l'Etat ", cette dernière étant fixée, par le même article, " pour chaque équivalent temps plein recruté dans le cadre de l'expérimentation, à une fraction, comprise entre 53 % et 102 %, du montant brut horaire du salaire minimum de croissance, fixée annuellement par arrêté des ministres en charge de l'emploi et du budget ". 3. En premier lieu, si le département du Calvados soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'il résulterait des dispositions du IV de l'article 11 de la loi du 14 décembre 2020, prévoyant que : " Le fonds signe une convention avec l'Etat, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 9 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution ", que le montant de la participation obligatoire des départements devrait être librement négocié par la voie conventionnelle, il résulte des dispositions du premier alinéa du VI du même article, citées au point 2, que les modalités de financement du fonds par les départements sont fixées par un décret en Conseil d'Etat et que le concours obligatoire des départements est fixé par ce décret. 4. En deuxième lieu, le département du Calvados invoque une méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution prévoyant que " dans les conditions prévues par la loi " les collectivités territoriales " s'administrent librement ". 5. A ce titre, il soutient tout d'abord que le décret attaqué méconnaît ces dispositions en imposant aux départements inclus dans le champ de l'expérimentation instituée par la loi du 29 février 2016 de participer au financement de la contribution pour l'emploi. Il résulte toutefois des dispositions citées aux points 1 et 2 que cette obligation n'a pas été créée par le décret attaqué, mais par la loi du 14 décembre 2020 elle-même. 6. Le département du Calvados soutient ensuite que le décret attaqué méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales en ce qu'il impose aux départements concernés un taux de participation au financement de la contribution au développement de l'emploi fixé par référence au taux de participation fixé pour l'Etat, ne leur laissant ainsi aucune liberté quant à la fixation du montant de leur participation à cette contribution.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée ?
C'est un dispositif expérimental visant à résorber le chômage de longue durée en proposant un emploi à toute personne privée durablement d'emploi, financé par un fonds alimenté par l'État et les départements concernés.
Les départements sont-ils obligés de financer l'expérimentation ?
Oui, les départements inclus dans le champ de l'expérimentation par la loi du 14 décembre 2020 sont tenus de verser une contribution obligatoire au fonds, dont le montant est fixé par décret.
Un département peut-il refuser de participer à l'expérimentation ?
Non, la loi a inclus certains territoires de manière obligatoire. Toutefois, les départements peuvent compléter leur contribution de manière volontaire.
Le décret du 30 juin 2021 est-il légal ?
Le Conseil d'État a jugé que ce décret est légal, car il se borne à fixer les modalités de la participation obligatoire prévue par la loi, sans créer de charges nouvelles non compensées.
Comment contester un décret relatif à l'expérimentation ?
Un décret peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de la décision implicite de rejet d'une demande d'abrogation.

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