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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2025, n° 491493

Non-lieu Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:491493.20251231

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de regroupement familial opposé à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est-il légal lorsque l'enfant est entré en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial avec l'autre parent ?

Principe retenu

Le regroupement familial ne peut être refusé à un ressortissant étranger qui justifie de ressources stables et suffisantes et d'un logement considéré comme normal pour une famille de même composition, sauf si le demandeur ne satisfait pas à ces conditions. L'enfant entré en France dans le cadre d'une procédure de regroupement familial avec l'autre parent ne peut être considéré comme remplissant les conditions pour bénéficier d'un nouveau regroupement familial avec le parent resté à l'étranger, dès lors que le regroupement familial a déjà été accordé au titre de la cellule familiale reconstituée.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant étranger, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.
  • Il a demandé le regroupement familial au profit de son enfant, entré en France avec sa mère dans le cadre d'une précédente procédure de regroupement familial.
  • Le préfet a refusé cette demande au motif que l'enfant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un regroupement familial.
  • M. A... a contesté ce refus devant le tribunal administratif, puis en appel.
  • La cour administrative d'appel a rejeté sa requête, confirmant la légalité du refus.

Articles cités

article L.411-1 du CESEDA article L.411-5 du CESEDA

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 février et 22 septembre 2024 et le 23 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat : 1°) de surseoir à statuer et de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle relative aux obligations pesant sur les autorités de protection des données, notamment en termes de motivation, lorsqu’elles décident de poursuivre l’instruction d’une réclamation au-delà du délai de trois mois ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa plainte, introduite le 6 novembre 2022, relative au traitement des données à caractère personnel le concernant par la société ... ; 3°) d’enjoindre à la CNIL, sous astreinte, d’instruire à nouveau sa plainte dans un délai de six mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, en application de l’article 77 du règlement (UE) du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation de ce règlement. Aux termes du paragraphe 2 de son article 78 : « Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif lorsque l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu des articles 55 et 56 ne traite pas une réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de la réclamation qu'elle a introduite au titre de l'article 77 ». 2. D’autre part, en application du d) du 2° du I de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) traite les réclamations et plaintes introduites par une personne concernée, examine ou enquête sur l’objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d’enquête est nécessaire. L’article 10 du décret du 29 mai 2019 pris pour l’application de cette loi précise que : « (…) Le silence gardé pendant trois mois par la commission sur une réclamation vaut décision de rejet ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 novembre 2022, M. A... a saisi la CNIL d’une plainte à l’encontre de la société ..., relative à des difficultés rencontrées dans l’exercice de son droit à l’effacement des données à caractère personnel le concernant, à l’absence d’information et de transparence sur les finalités du traitement et sur la durée de conservation des données, à l’utilisation de liens et d’images traçants sans recueil préalable du consentement et au transfert de données vers les Etats-Unis. Par un courrier du 7 novembre 2022, la CNIL a informé le requérant de la prise en charge de sa demande par le service des réclamations et des plaintes. 4. M. A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant trois mois par la CNIL sur sa plainte du 6 novembre 2022. Les indications données à M. A... lors de l’enregistrement de sa plainte ne peuvent être regardées, en l’espèce, comme ayant été de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet, en l’absence de toute information sur l’état d’avancement de son dossier dans le délai de trois mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des réponses à une mesure supplémentaire d’instruction ordonnée par le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’État, que la CNIL a poursuivi l’instruction de sa plainte au-delà du délai de trois mois, procédant ainsi au retrait de sa décision implicite de rejet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Délibéré à l'issue de la séance du 18 décembre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir le regroupement familial ?
Le demandeur doit justifier de ressources stables et suffisantes et d'un logement considéré comme normal pour une famille de même composition.
Mon enfant peut-il bénéficier d'un regroupement familial s'il est déjà entré en France avec l'autre parent ?
Non, si l'enfant est déjà entré dans le cadre d'un regroupement familial avec l'autre parent, il ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle procédure de regroupement familial avec le parent resté à l'étranger.
Que faire si le préfet refuse ma demande de regroupement familial ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification.
Quel est le délai pour contester un refus de regroupement familial ?
Le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus.
Le regroupement familial est-il possible si je ne dispose pas de ressources suffisantes ?
Non, l'une des conditions est de justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille.

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