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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 7 novembre 2025, n° 491539

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:491539.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté du 7 décembre 2023 fixant le cahier des charges des éco-organismes et systèmes individuels de la filière REP des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique est-il entaché d'illégalité en raison de l'absence de consultation de la Commission européenne, de l'insuffisance de la base légale, de l'erreur de droit concernant l'écoconception, de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, ou d'autres vices ?

Principe retenu

Le Conseil d'État rejette les requêtes dirigées contre l'arrêté du 7 décembre 2023. Il juge que la consultation de la Commission européenne n'était pas requise pour les spécifications techniques relatives à la collecte des déchets, que l'arrêté trouve une base légale suffisante dans les articles L. 541-10 et suivants du code de l'environnement, que les exigences d'écoconception ne méconnaissent pas le principe de libre administration des collectivités territoriales, que le moyen tiré de la violation de la directive 94/62/CE est inopérant, que l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique est insuffisamment précis, et que les autres moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes.

Faits clés

  • Le 7 décembre 2023, le ministre de la transition écologique a pris un arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et systèmes individuels de la filière REP des emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique.
  • Plusieurs organisations professionnelles (Plastalliance, Copacel, AFDPE, EBEN, Sylvamo France, Papeteries de Clairefontaine, Carton ondulé de France, Fédération française du cartonnage) ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
  • Les requérants ont soulevé des moyens tirés de l'absence de consultation de la Commission européenne, de l'insuffisance de la base légale, de l'erreur de droit concernant l'écoconception, de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, et d'autres vices.
  • Le Conseil d'État a joint les requêtes et les a rejetées.
  • L'arrêté a été pris en application de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 et du décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023.

Articles cités

article L. 541-10 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative directive 94/62/CE directive 2008/98/CE directive (UE) 2015/1535 directive (UE) 2019/904

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 491539, par une requête, deux mémoires complémentaires, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 février, 6 juin et 24 juin 2024 et les 30 mai, 8 juillet et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Alliance Plasturgie & Composites du Futur (Plastalliance) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 491636, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (Copacel), l’Association française des distributeurs de papiers et d’emballages (AFDPE), la Fédération des entreprises du bureau et du numérique (EBEN), la société Sylvamo France et la société Papeteries de Clairefontaine demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… 3° Sous le n° 494022, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai et 19 novembre 2024 et le 6 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération Carton ondulé de France et la Fédération française du cartonnage demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 ; - la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ; - la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ; - la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ; - le code de commerce ; - le code de l’environnement ; - la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 ; - le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 ; - le décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du syndicat Alliance Plasturgie & Composites du Futur (Plastalliance) et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la fédération Carton ondulé de France et autre ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 22 septembre et 2 octobre 2025, présentées par le syndicat Alliance Plasturgie & Composites du Futur, et la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2025, présentée par l’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes du syndicat Alliance Plasturgie & Composites du Futur (Plastalliance), de l’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (Copacel) et autres et de la fédération Carton ondulé de France et autre sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. En application du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il peut, notamment, être fait obligation à tout producteur de produits générateurs de déchets, au titre du principe de responsabilité élargie du producteur, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent de ces produits, ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de leur durée de vie en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage de ces déchets. Les producteurs s’acquittent de leur obligation soit en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés, dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation en leur versant, en contrepartie, une contribution financière, soit par la mise en œuvre d’un système individuel de collecte et de traitement agréé. En application du II du même article, les éco-organismes et systèmes individuels sont agréés s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, qui précise notamment les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations en matière de conception, production et distribution de produits générateurs de déchets et fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être cohérents avec ceux que mentionne l’article L. 541-1 du même code. 3. Aux termes de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier : « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 : / 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés (…) ». Plastalliance, Copacel et autres et Carton ondulé de France et autre demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. Eu égard à leur argumentation, les requérants doivent être regardés comme n’en demandant l’annulation qu’en tant qu’il fixe le cahier des charges des éco-organismes qui figure en annexe I à cet arrêté. Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué : 4. En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa du II de l’article L.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité élargie du producteur (REP) ?
La REP est un principe selon lequel les producteurs de produits générateurs de déchets sont responsables de la prévention et de la gestion de ces déchets, notamment en contribuant financièrement ou en organisant la collecte et le traitement.
Quel est le cadre réglementaire de la filière REP des emballages ménagers ?
Le cadre est fixé par le code de l'environnement (articles L. 541-10 et suivants), la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023, le décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023, et l'arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges.
Puis-je contester un arrêté fixant le cahier des charges d'une filière REP ?
Oui, les personnes ayant un intérêt à agir peuvent former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté.
Qu'est-ce que l'écoconception ?
L'écoconception consiste à intégrer l'environnement dès la conception d'un produit afin de réduire ses impacts négatifs tout au long de son cycle de vie.
Quelles sont les obligations des producteurs en matière de REP ?
Les producteurs doivent pourvoir ou contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus de leurs produits, adopter une démarche d'écoconception, et financer les éco-organismes ou mettre en place des systèmes individuels.
Quels sont les recours contre une décision administrative en matière d'environnement ?
Les recours possibles sont le recours gracieux, hiérarchique, et le recours contentieux pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative compétente.

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