Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 491539, par une requête, deux mémoires complémentaires, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 février, 6 juin et 24 juin 2024 et les 30 mai, 8 juillet et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Alliance Plasturgie & Composites du Futur (Plastalliance) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 491636, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février et 23 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (Copacel), l’Association française des distributeurs de papiers et d’emballages (AFDPE), la Fédération des entreprises du bureau et du numérique (EBEN), la société Sylvamo France et la société Papeteries de Clairefontaine demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 494022, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai et 19 novembre 2024 et le 6 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fédération Carton ondulé de France et la Fédération française du cartonnage demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 ;
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 ;
- la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ;
- le code de commerce ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 ;
- le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 ;
- le décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du syndicat Alliance Plasturgie & Composites du Futur (Plastalliance) et à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la fédération Carton ondulé de France et autre ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 22 septembre et 2 octobre 2025, présentées par le syndicat Alliance Plasturgie & Composites du Futur, et la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2025, présentée par l’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes du syndicat Alliance Plasturgie & Composites du Futur (Plastalliance), de l’Union française des industries des cartons, papiers et celluloses (Copacel) et autres et de la fédération Carton ondulé de France et autre sont dirigées contre le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. En application du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il peut, notamment, être fait obligation à tout producteur de produits générateurs de déchets, au titre du principe de responsabilité élargie du producteur, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent de ces produits, ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de leur durée de vie en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage de ces déchets. Les producteurs s’acquittent de leur obligation soit en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés, dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation en leur versant, en contrepartie, une contribution financière, soit par la mise en œuvre d’un système individuel de collecte et de traitement agréé. En application du II du même article, les éco-organismes et systèmes individuels sont agréés s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, qui précise notamment les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations en matière de conception, production et distribution de produits générateurs de déchets et fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être cohérents avec ceux que mentionne l’article L. 541-1 du même code.
3. Aux termes de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier : « Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 : / 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés (…) ». Plastalliance, Copacel et autres et Carton ondulé de France et autre demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. Eu égard à leur argumentation, les requérants doivent être regardés comme n’en demandant l’annulation qu’en tant qu’il fixe le cahier des charges des éco-organismes qui figure en annexe I à cet arrêté.
Sur la légalité externe de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, aux termes du cinquième alinéa du II de l’article L.