Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 491578, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 février, 6 mai, 23 septembre et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupement des acteurs du portage salarial éthique demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 491646, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 février, 7 mai, 23 septembre et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la FEDEP’S demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 491647, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 février, 7 mai, 23 septembre et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération CGT des sociétés d’études demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Syndicat des professionnels de l'emploi en portage salarial et de la Fédération des entreprises de portage salarial et au Cabinet François Pinet, avocat de la FEDEP’S et de la Fédération CGT des sociétés d’études ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2025, présentée par le Groupement des acteurs du portage salarial éthique ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2025, présentée par la FEDEP’S ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a étendu un accord du 19 avril 2023 portant avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219). Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, le Groupement des acteurs du portage salarial éthique, la FEDEP’S et la Fédération CGT des sociétés d’études demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2261-24 du code du travail : « La procédure d’extension d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d’une des organisations d’employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l’article L. 2261-19 ou à l’initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. / Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d’extension. »
3. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière à raison de l’irrégularité de la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le ministre chargé du travail ne justifierait pas avoir vérifié la validité des mandats dont disposaient les signataires de l’accord manque en fait.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1254-1 du code du travail : « Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par : / 1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ; / 2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise. » Aux termes de l’article L. 1254-15 de ce code relatif au contrat de travail en portage salarial à durée déterminée : « Le contrat de travail comporte notamment les clauses et mentions suivantes :/ 1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté : (…) ; / b) Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; / (…) 2° Clauses et mentions relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial : (…) / e) Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels (…) ». Aux termes de l’article L. 1254-21 du même code relatif au contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée : « I.- Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté : / 1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; ces modalités sont appliquées au prix de chaque prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente mentionné au 5° de l'article L. 1254-23 (…). / II.- Les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1254-24 du même code : « L'entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l'activité de portage salarial. » Aux termes de l’article L. 1254-25 du même code : « L’entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d’activité. / Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment / : 1° De tout versement effectué par l'entreprise cliente à l'entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ; / 2° Du détail des frais de gestion ; / 3° Des frais professionnels ; / 4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ; / 5° De la rémunération nette ; / 6° Du montant de l'indemnité d'apport d'affaire. »
6.