Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 7 novembre 2025, n° 491578

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:491578.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté ministériel portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial est-il légal au regard des conditions de procédure et de l'intérêt général ?

Principe retenu

L'extension d'une convention collective par le ministre chargé du travail est légale si la procédure est régulière et si aucun motif d'intérêt général ne s'y oppose. En l'espèce, les moyens tirés de l'irrégularité de la consultation de la commission nationale, du défaut de vérification des mandats des signataires, et de l'erreur d'appréciation sur l'intérêt général ne sont pas fondés.

Faits clés

  • Arrêté du 30 novembre 2023 étendant un avenant du 19 avril 2023 à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219).
  • Trois requêtes en annulation pour excès de pouvoir formées par le Groupement des acteurs du portage salarial éthique, la FEDEP'S et la Fédération CGT des sociétés d'études.
  • Les requérants invoquent une procédure irrégulière, un défaut de vérification des mandats, et des stipulations contraires à l'intérêt général.
  • Le Conseil d'État rejette les requêtes, jugeant les moyens non fondés.
  • Le Conseil d'État condamne les requérants à verser des sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Articles cités

article L. 2261-24 du code du travail article L. 1254-1 du code du travail article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 491578, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 février, 6 mai, 23 septembre et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupement des acteurs du portage salarial éthique demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 491646, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 février, 7 mai, 23 septembre et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la FEDEP’S demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… 3° Sous le n° 491647, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 février, 7 mai, 23 septembre et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération CGT des sociétés d’études demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 novembre 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Syndicat des professionnels de l'emploi en portage salarial et de la Fédération des entreprises de portage salarial et au Cabinet François Pinet, avocat de la FEDEP’S et de la Fédération CGT des sociétés d’études ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2025, présentée par le Groupement des acteurs du portage salarial éthique ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 octobre 2025, présentée par la FEDEP’S ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a étendu un accord du 19 avril 2023 portant avenant à la convention collective nationale des salariés en portage salarial (n° 3219). Par trois requêtes qu’il y a lieu de joindre, le Groupement des acteurs du portage salarial éthique, la FEDEP’S et la Fédération CGT des sociétés d’études demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2261-24 du code du travail : « La procédure d’extension d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel est engagée à la demande d’une des organisations d’employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l’article L. 2261-19 ou à l’initiative du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle. / Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail engage sans délai la procédure d’extension. » 3. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière à raison de l’irrégularité de la consultation de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le ministre chargé du travail ne justifierait pas avoir vérifié la validité des mandats dont disposaient les signataires de l’accord manque en fait. 5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1254-1 du code du travail : « Le portage salarial désigne l'ensemble organisé constitué par : / 1° D'une part, la relation entre une entreprise dénommée " entreprise de portage salarial " effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial ; / 2° D'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le " salarié porté ", lequel est rémunéré par cette entreprise. » Aux termes de l’article L. 1254-15 de ce code relatif au contrat de travail en portage salarial à durée déterminée : « Le contrat de travail comporte notamment les clauses et mentions suivantes :/ 1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté : (…) ; / b) Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; / (…) 2° Clauses et mentions relatives à la réalisation de la prestation de service de portage salarial : (…) / e) Le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels (…) ». Aux termes de l’article L. 1254-21 du même code relatif au contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée : « I.- Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté : / 1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté pour la réalisation de la prestation, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ; ces modalités sont appliquées au prix de chaque prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente mentionné au 5° de l'article L. 1254-23 (…). / II.- Les périodes sans prestation à une entreprise cliente ne sont pas rémunérées ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1254-24 du même code : « L'entreprise de portage salarial exerce à titre exclusif l'activité de portage salarial. » Aux termes de l’article L. 1254-25 du même code : « L’entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d’activité. / Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment / : 1° De tout versement effectué par l'entreprise cliente à l'entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ; / 2° Du détail des frais de gestion ; / 3° Des frais professionnels ; / 4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ; / 5° De la rémunération nette ; / 6° Du montant de l'indemnité d'apport d'affaire. » 6.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le portage salarial ?
Le portage salarial est un ensemble organisé comprenant une relation entre une entreprise de portage salarial et une entreprise cliente, et un contrat de travail entre l'entreprise de portage et un salarié porté.
Comment une convention collective est-elle étendue ?
L'extension est prononcée par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, à la demande d'une organisation représentative ou à l'initiative du ministre.
Quels sont les recours contre un arrêté d'extension ?
Les personnes intéressées peuvent former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté.
Qu'est-ce que l'intérêt général en droit du travail ?
L'intérêt général est un motif qui peut s'opposer à l'extension d'un accord collectif si celui-ci est contraire à l'intérêt général, par exemple en créant des distorsions de concurrence ou des pratiques trompeuses.
Qui peut demander l'annulation d'un arrêté d'extension ?
Toute personne justifiant d'un intérêt à agir, comme les organisations syndicales ou professionnelles, peut demander l'annulation pour excès de pouvoir.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.