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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 27 novembre 2025, n° 491595

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:491595.20251127

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision d'une commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) rejetant une réclamation relative aux attributions foncières d'un compte de propriété commun est-elle entachée d'illégalité lorsqu'elle ne justifie pas l'exception au principe de création de parcelles uniques au sein d'une même masse de répartition ?

Principe retenu

Dans le cadre d'une opération de remembrement, l'attribution de parcelles non contiguës au sein d'une même masse de répartition constitue une exception au principe de création de parcelles uniques. Cette dérogation doit être dûment justifiée par la commission départementale d'aménagement foncier. À défaut de justification, la décision de la commission rejetant la réclamation des propriétaires est annulée pour erreur de droit.

Faits clés

  • Opération de remembrement ordonnée par arrêté préfectoral en 1996.
  • Réclamation des propriétaires contestant l'attribution de parcelles non contiguës (ZM 9 et ZM 13) au sein d'une même masse.
  • Rejet successif de la réclamation par la CDAF en 1998 puis en 2016.
  • Annulation partielle par le tribunal administratif en 2019, confirmée par la cour administrative d'appel.
  • Saisine du Conseil d'État pour contester le maintien du rejet de la réclamation relative au compte de propriété commun.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative code rural et de la pêche maritime

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision n° 451257 du 29 novembre 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé, en tant qu’il statue sur la réclamation de Mme C... et autres, relative au compte de propriété comprenant les parcelles ZM 13 et ZM 9, l’arrêt n° 19DA01111, 19DA01309 du 2 février 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté les appels formés par Mme C... et autres et par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation contre le jugement n° 1607077 du 4 avril 2019 du tribunal administratif de Lille annulant la décision de la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) du Pas-de-Calais du 2 juin 2016 en tant qu’elle rejette la réclamation de Mme C... et autres dirigée contre le plan de remembrement des communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin en tant qu’elle porte sur l’attribution de la parcelle ZD 44 à la commune de Wailly-Beaucamp. Par un arrêt n° 22DA02495 du 15 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur renvoi, a de nouveau rejeté l’appel de Mme C... et autres contre le jugement du tribunal administratif de Lille. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 février, 7 mai et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée après les conclusions à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme C... et autres. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 18 novembre 1996, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné une opération de remembrement sur les territoires des communes de Wailly-Beaucamp, Lépine et Nempont-Saint-Firmin en y incluant notamment des parcelles agricoles appartenant à M. A... C... en propre et à M. et Mme A... C... en communauté. Le 20 mai 1998, M. et Mme A... C... ont adressé une réclamation à la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) du Pas-de-Calais, en soutenant notamment que les attributions faites au compte de propriété de M. C... étaient illégales du fait de l’attribution à la commune de Wailly-Beaucamp de la parcelle ZD 44, constituant l’intégralité des apports de ce compte, et que les attributions faites à leur compte de propriété commun étaient illégales, entre autres, pour comporter au sein d’une même masse de répartition deux parcelles non contiguës cadastrées ZM 9 et ZM13, sans que cette exception au principe de création de parcelles uniques au sein de chaque masse de répartition soit justifiée. Par une décision du 23 juin 1998, la commission départementale d’aménagement foncier a rejeté leur réclamation. Par un arrêté du 8 décembre 1998, le préfet du Pas-de-Calais a déclaré définitif le plan de remembrement des communes de Lépine, Wailly-Beaucamp et Nempont-Saint-Firmin. Par un jugement du 17 décembre 1999, le tribunal administratif de Lille, a, sur la demande de Mme D... C..., M. E... C... et M. B... C..., ayants-droits de M. et Mme C..., annulé la décision du 23 juin 1998 pour vice de procédure. Par une décision du 2 juin 2016, la commission départementale d’aménagement foncier du Pas-de-Calais, ressaisie de la réclamation de Mme C... et autres, l’a de nouveau rejetée. Par un jugement du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Lille a, sur la demande de Mme C... et autres, d’une part, annulé pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2016 en tant qu’elle a rejeté leur réclamation relative au compte de propriété de M. A... C..., d’autre part, rejeté leurs conclusions en tant que cette décision a rejeté leur réclamation relative au compte de propriété commun de M. et Mme C.... Par un arrêt du 2 février 2021, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté les appels formés contre ce jugement par Mme C... et autres et par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Par une décision du 29 novembre 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de Mme C... et autres, annulé l’arrêt du 2 février 2021, en tant que cet arrêt statuait sur leurs conclusions relatives à la décision du 2 juin 2016 en tant qu’elle rejetait leur réclamation relative aux attributions du compte de propriété commun de M. et Mme C.... Mme C... et autres demandent l’annulation de l’arrêt du 15 décembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, ressaisie de ces conclusions, les a de nouveau rejetées. 2. Aux termes de l’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ». Le respect de ces principes s’apprécie non parcelle par parcelle mais pour l’ensemble d’un compte de propriété et selon la valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale des parcelles. Aux termes de l’article L. 123-6, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition ». 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander l’annulation de la décision du 2 juin 2016, en tant qu’elle a rejeté leur réclamation relative au compte de propriété commun de M. et Mme A... C..., Mme C... et autres ont soutenu que les parcelles non contiguës cadastrées ZM 9 et ZM 13 avaient été attribuées à ce compte au sein de la même masse de répartition sans que cette exception soit justifiée, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 123-6 du code rural et de la pêche maritime. En omettant de se prononcer sur cette argumentation, qui n’était pas inopérante, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation qui en justifie l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi. 4. En application du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il incombe au Conseil d’Etat statuant au contentieux de régler définitivement le litige. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation : 5. Il ressort des écritures des requérants qu’en invoquant l’illégalité de l’attribution des parcelles ZM 9 et ZM 13 au compte de propriété commun de M. et Mme A... C..., Mme C... et autres ont entendu obtenir l’annulation de la décision du 2 juin 2016 en tant qu’elle se prononce sur la situation faite à ce compte. La fin de non-recevoir tirée par le ministre de ce que leurs conclusions seraient irrecevables pour n’avoir demandé que l’annulation partielle d’une décision indivisible doit dès lors être écartée. Sur le jugement du tribunal administratif du 4 avril 2019 en tant qu’il juge irrecevable le moyen tiré de l’attribution des parcelles ZM 9 et ZM 13 : 6. Aux termes de l’article L.

Questions fréquentes

La commission peut-elle m'attribuer des parcelles non contiguës ?
Oui, mais elle doit justifier cette exception au principe de l'unité parcellaire par des motifs précis liés à l'aménagement foncier.
Que se passe-t-il si la commission ne justifie pas ses attributions ?
La décision peut être annulée par le juge administratif pour erreur de droit ou défaut de motivation.
L'annulation de la décision signifie-t-elle que le remembrement est annulé ?
Non, l'annulation porte sur la décision de la commission concernant votre compte de propriété, ce qui oblige l'administration à réexaminer votre situation.
Quel est le délai pour que la commission statue à nouveau ?
Dans ce cas précis, le Conseil d'État a enjoint au préfet de réunir la commission dans un délai de six mois.

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