Vu la procédure suivante :
L’association VentDuBocage, l’association Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France et l’association Les Vieilles Maisons Françaises, ainsi que M. et Mme E... P..., M. T... G..., M. F... Q..., M. A... O..., M. S... C..., Mme I... K..., M. J... L..., M. et Mme M... D... et M. et Mme H... N... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 15 juin 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société Eole-Res une autorisation pour l’installation et l’exploitation de six éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Rouillé (Vienne). Par un jugement n° 1802430 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21BX01059 du 12 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par les associations VentDuBocage, Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique de la France et Les Vieilles Maisons Françaises, ainsi que par M. et Mme R... B..., MM. G..., Q..., O... et L..., Mme K... et M. et Mme P..., D... et N... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février, 3 mai et 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme R... B... et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Q Energy France, venant aux droits de la société Eole-Res devenue la société Res, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
- l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 22 juin 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire modifiant cet arrêté du 26 août 2011 ;
- l’arrêté de la ministre de la transition écologique du 10 décembre 2021 modifiant cet arrêté du 22 juin 2020 ;
- l’arrêté du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires du 11 juillet 2023 modifiant cet arrêté du 22 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme B... et autres et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Q Energy France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2025, présentée par la société Q Energy France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Eole-Res, à laquelle s’est substituée la société Res, puis la société Q Energy France, a déposé, le 26 octobre 2015, une demande d’autorisation, complétée les 22 juin et 7 novembre 2016, en vue de l’exploitation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune de Rouillé (Vienne). Par un arrêté du 15 juin 2018, la préfète de la Vienne a délivré l’autorisation sollicitée. M. et Mme B... et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 12 décembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre le jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 515-46 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « L’exploitant d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l’activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l’exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. Le montant de ces garanties financières est réévalué périodiquement, en tenant compte notamment de l’inflation. (…) ». Aux termes de l’article R. 515-101 du même code : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (…) ».
3. L’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, pris en application des dispositions citées au point 2, fixait, en son annexe I, le montant initial de ces garanties financières comme le produit du nombre d’aérogénérateurs par un coût unitaire forfaitaire, correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des terrains et à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés, fixé à 50 000 euros. Les dispositions de cet arrêté ont toutefois été successivement modifiées par l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, puis par les arrêtés des 10 décembre 2021 et 11 juillet 2023 modifiant un second arrêté du 26 août 2011 relatif à ces mêmes installations. En vertu des articles 30 et 32 et de l’annexe I à ce dernier arrêté, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêt attaqué, le montant initial des garanties financières qui doit figurer dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’une installation est égal au produit du nombre d’aérogénérateurs par un coût unitaire forfaitaire égal à 75 000 euros pour un aérogénérateur d’une puissance inférieure ou égale à 2 MW et à 75 000 euros, augmentés de 25 000 euros par MW supplémentaire pour les aérogénérateurs d’une puissance supérieure à 2 MW. En vertu de l’article 31 et de l’annexe II à cet arrêté, ce montant initial fait l’objet d’une actualisation en fonction d’un indice représentatif du coût des travaux, d’abord avant la mise en service industrielle de l’installation, puis tous les cinq ans.
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