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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 7 avril 2026, n° 491735

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:491735.20260407

Synthèse de la décision

Question juridique

La délibération du conseil académique restreint et la décision du président de l'université refusant de proposer la nomination d'une maîtresse de conférences au poste de professeur des universités par la voie temporaire de promotion interne sont-elles légales au regard des règles de composition et de procédure ?

Principe retenu

La délibération du conseil académique restreint qui se prononce sur les candidatures à un poste de professeur des universités doit être composée conformément aux dispositions de l'article L. 712-4 du code de l'éducation, notamment en ce qui concerne la répartition des membres élus et nommés. Une délibération prise par un conseil irrégulièrement composé est entachée d'illégalité. La décision du président de l'université refusant de proposer la nomination, fondée sur une telle délibération, est également illégale.

Faits clés

  • Mme A..., maîtresse de conférences en psychologie à l'université Paris Nanterre, a candidaté à un poste de professeur des universités par la voie temporaire de promotion interne.
  • Le conseil académique restreint de l'université a émis un avis défavorable sur sa candidature le 16 octobre 2023.
  • Le président de l'université a refusé de proposer sa nomination le 20 novembre 2023.
  • Mme A... a formé un recours gracieux, rejeté implicitement.
  • Le Conseil d'État a constaté que le conseil académique restreint était irrégulièrement composé, faute de respecter la proportion de membres élus et nommés prévue par l'article L. 712-4 du code de l'éducation.

Articles cités

article L. 523-1 du code général de la fonction publique article L. 712-4 du code de l'éducation article 1er du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 article 4 du décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la délibération du 16 octobre 2023 par laquelle le conseil académique restreint de l’université Paris Nanterre a émis un avis défavorable sur sa candidature au poste de professeur des universités en psychologie ouvert par cette université au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités et, d’autre part, la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de cette université a refusé de proposer sa nomination sur ce poste, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le président de cette université sur le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision. 2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Nanterre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre et de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ; - le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., maîtresse de conférences en psychologie affectée à l’université Paris Nanterre, s’est portée candidate, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en psychologie ouvert par cette université au titre de l’année 2023. Mme A... demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la délibération du 16 octobre 2023 du conseil académique restreint de cette université se prononçant sur les candidatures, et, d’autre part, de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de l’université a refusé de proposer sa nomination sur ce poste, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette dernière décision. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l'application de ces deux modalités, sous réserve qu'elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. » 3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : « Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. » Le I de l’article 4 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, prévoit que « Chaque année, le conseil d’administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l’article 3 sur proposition du chef d’établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…) / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement créés à cet effet ». S’agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article 4 du décret disposent que « Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités (…) dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l’établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte aux professeurs d’université et aux membres des corps assimilés. / La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux. » Le troisième alinéa du même II de l’article 4 du décret énonce ensuite que « Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. » Il est ensuite prévu, au III puis au IV de l’article 4 du décret, que « Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d’accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion (…) » et que « A l’issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L’audition a pour objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés (…) ».

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour bénéficier de la promotion interne au corps des professeurs des universités ?
La promotion interne est ouverte aux maîtres de conférences, sous réserve de remplir les conditions prévues par les statuts particuliers et les décrets spécifiques, notamment le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021.
Que faire si ma candidature est refusée par le président de l'université ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du président, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif ou le Conseil d'État selon le cas, dans les délais légaux.
Quelle est la composition du conseil académique restreint ?
Le conseil académique restreint doit respecter les règles de composition prévues par l'article L. 712-4 du code de l'éducation, notamment la proportion de membres élus et nommés.
Quels sont les effets d'une annulation d'une décision de refus de nomination ?
L'annulation entraîne la reprise de la procédure à l'étape où l'irrégularité a été commise, sans tenir compte de la décision annulée.

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