Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Germain-en-Laye a, par trois instances distinctes, demandé au tribunal administratif de Versailles, en premier lieu, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’indemnisation des sommes selon elle indûment prélevées sur ses recettes fiscales au titre du prélèvement au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) des années 2011 à 2018, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 128 688 euros en réparation du préjudice subi à raison de la surévaluation fautive du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), assortie des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation des intérêts et revalorisation annuelle pour tenir compte du taux d’inflation, et d’enjoindre à l’Etat de procéder au réajustement du montant de prélèvement FNGIR pour les années à venir, en deuxième lieu, d’annuler la décision fixant le montant définitif de prélèvement opéré au titre du FNGIR de l’année 2019 à la somme de 7 390 245 euros, d’enjoindre à l’Etat de procéder au reversement de la somme de 1 391 086 euros au titre de ce FNGIR et d’enjoindre à l’Etat de procéder au recalcul du montant de prélèvement opéré au titre du FNGIR pour les années à venir en tenant compte d’un montant de CVAE diminué de la somme de 1 391 086 euros, diminuant d’autant le montant de FNGIR légalement dû et, en troisième lieu, d’annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet des Yvelines a fixé le montant provisoire de prélèvement opéré au titre du FNGIR pour l’année 2020 à la somme de 7 390 245 euros, selon elle indûment majorée de la somme de 1 391 086 euros, et la décision du 17 avril 2020 fixant le montant du prélèvement définitif du FNGIR pour l’exercice 2020 à la somme de 7 390 245 euros, d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement de la somme de 1 391 086 euros au titre du FNGIR de l’année 2020 et d’enjoindre à l’Etat de procéder au recalcul du montant de prélèvement opéré au titre du FNGIR pour les années à venir en tenant compte d’un montant de CVAE diminué de la somme de 1 391 086 euros, diminuant d’autant le montant du prélèvement de FNGIR légalement dû.
Par un jugement nos 1807611, 2002228, 2002362 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21VE02712 du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Saint-Germain-en-Laye contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 7 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Germain-en-Laye demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 78 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de Saint-Germain-en-Laye ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par trois demandes, la commune de Saint-Germain-en-Laye a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 128 688 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de sommes indûment prélevées sur ses recettes fiscales au titre du prélèvement au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) des années 2011 à 2018, d’autre part, d’annuler les décisions fixant le montant définitif de prélèvement opéré au titre du FNGIR de l’année 2019 et le montant provisoire pour l’année 2020, enfin, d’enjoindre à l’Etat de procéder au reversement de la somme de 1 391 086 euros pour chacun de ces deux exercices et de procéder au recalcul du montant de prélèvement opéré au titre du FNGIR pour les années à venir en tenant compte d’un montant annuel de CVAE diminué de la même somme de 1 391 086 euros. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. La commune de Saint-Germain-en-Laye demande l’annulation de l’arrêt du 15 décembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel qu’elle a formé contre ce jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, à l’occasion de la suppression, par la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriales, le législateur a entendu instituer un dispositif ponctuel de « compensation relais » destiné à compenser les éventuelles pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements, de la mise en œuvre de cette réforme. Aux termes de l’article 1640 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 4.1 de l’article 2 de cette loi : « (…) / II. – 1. a) (…) les collectivités territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. / Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : / – le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. (…) / – le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009. / (…). III. Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu’ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 en application du II fait l’objet d’une actualisation correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales », ces derniers mots ayant été remplacés à compter du 1er janvier 2013 par « aux contrôles effectués jusqu'au 30 juin 2012. »
3. L’article 78 de la même loi de finances a également mis en place, à compter de 2011, un dispositif de compensation pérenne, pour chaque catégorie de collectivités, prenant notamment la forme d’un fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Aux termes du II du 2.1 de cet article : « A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds. » Selon le III du même 2.1, chaque commune contribue au fonds ou en bénéficie selon l’impact de la réforme sur ses ressources, lui-même déterminé par comparaison entre les deux termes définis aux 1° et 2° du 1 du II du 1 du même article. Lorsque le terme défini au 2°, qui comprend notamment le montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2010, est supérieur au terme défini au 1°, qui comprend notamment le montant de la compensation relais, la commune ou l'établissement public fait l’objet d'un prélèvement d'un montant égal à l’excédent.