Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, deux mémoires en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 février, 29 mai et 4 décembre 2024, ainsi que les 2 février et 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... B... demande au Conseil d'Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 18 décembre 2023 portant nomination dans la magistrature en tant qu’il nomme Mme C... G... aux fonctions de première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 ;
- le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ;
- le décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014 ;
- le décret n° 2022-829 du 1er juin 2022 ;
- le décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui exerce les fonctions de vice-président au tribunal de première instance de Nouméa et dont la candidature, présentée en 2023, au poste de premier vice-président de cette même juridiction n’a pas été retenue, demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 18 décembre 2023 en tant qu’il nomme Mme G... première vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa.
Sur l’intervention du syndicat CFDT-Magistrats
2. Le syndicat CFDT-Magistrats justifie, eu égard à la nature et à l’objet du litige, d’un intérêt suffisant à intervenir au soutien de la requête de M. B.... Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la requête
3. Aux termes de l’article 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal judiciaire ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (…) ». Aux termes de l’article 15 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature : « Les candidatures aux emplois pourvus sur proposition du Conseil supérieur sont adressées simultanément au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice. / Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur arrête, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d'un de ses membres, la proposition qu'elle soumet au Président de la République. / Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d'une ou de plusieurs fonctions d'animation et de gestion d'une juridiction ou d'un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions (…) / Pour les nominations de magistrats aux autres fonctions du siège, l'avis de la formation du Conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts (…) ». Aux termes du I de l’article 2 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : « Au sens de de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. / (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s'applique aux membres du Gouvernement ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, dans sa rédaction alors applicable : « Les attributions des ministres sont fixées par décrets délibérés en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret, créé par le décret du 16 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d’intérêt dans l’exercice des fonctions ministérielles : « Le ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce à la place du ministre intéressé. / Ce dernier s'abstient de donner des instructions aux administrations placées sous son autorité ou dont il dispose, lesquelles reçoivent leurs instructions directement du Premier ministre ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 juin 2022, dans sa rédaction alors applicable issue du décret du 14 février 2023, pris, en application de cet article 2-1 du décret du 22 janvier 1959, à la suite de la nomination de M. A... E... comme garde des sceaux, ministre de la justice : « Le garde des sceaux, ministre de la justice ne connaît pas des actes de toute nature relevant des attributions fixées par le décret n° 2022-829 du 1er juin 2022 susvisé relatifs : / - à la mise en cause du comportement d'un magistrat à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ; / - à la carrière ou au statut d'un magistrat dont le comportement est ou a été mis en cause à raison d'affaires impliquant des parties dont il a été l'avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ; / (…) Conformément à l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre ». Il résulte de ces dispositions que les mises en cause auxquelles elles se réfèrent concernent uniquement les procédures, notamment disciplinaires, engagées contre des magistrats, à raison d’affaires impliquant des parties dont M. E... avait défendu les intérêts en qualité d’avocat ou dans lesquelles il avait été impliqué.
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. E... a émis, en sa qualité d’avocat, des critiques publiques contre une démarche faite par M. B... en 2013, dans le cadre des fonctions syndicales qu’il exerçait alors, auprès de la garde des sceaux, ministre de la justice alors en fonctions, pour appeler son attention sur un risque de prescription dans une affaire impliquant une partie dont M. E... était l’avocat, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que de telles critiques ne constituent pas une mise en cause du comportement d’un magistrat au sens de l’article 1er du décret du 2 juin 2022. Par suite, M. B...