Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 19 février, 17 mai, 7 octobre et 28 novembre 2024, le 22 août 2025 et le 19 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la Haute autorité de l’audit demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la décision FR 2022-05 S du 22 décembre 2023 de la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes ;
2°) de dire que la société Deloitte & Associés, M. B... E..., la société Pierre-Henri Scacchi & Associés et MM. C... et D... A... ont manqué à leurs obligations professionnelles et commis les manquements qui leur sont reprochés ;
3°) de prononcer à l’encontre des sociétés Deloitte & Associés et Pierre-Henri Scacchi & Associés et de M. E... un blâme et à l’encontre de MM. A... une interdiction d’exercer la profession de commissaires aux comptes pour une durée de six mois ;
4°) d’ordonner la publication de la sanction dans un journal économique ou financier ;
5°) de mettre à la charge des sociétés Deloitte & Associés et Pierre-Henri Scacchi & Associés, de M. E... et de MM. A... la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par la décision attaquée, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes :
- s’agissant des griefs mettant en cause MM. A..., à titre principal, a méconnu la portée des obligations professionnelles incombant aux commissaires aux comptes en écartant tout manquement, après avoir constaté que les comptes certifiés comprenaient des anomalies significatives constituant un habillage comptable avalisé par les commissaires aux comptes ayant permis à la société Natixis Asset Management de masquer la véritable nature des sommes concernés, au seul motif que, dès lors que la société Natixis Asset Management estimait pouvoir prélever des frais de gestion à l’échéance des fonds à formule concernés, une somme équivalente à la part des commissions de rachat acquises au fond pouvait être enregistrée en dettes ;
- à titre subsidiaire, a retenu à tort que la société Natixis Asset Management pouvait prélever des frais de gestion à l’échéance des fonds à formule alors que les prospectus des fonds s’opposaient à la mise en œuvre d’une approche lissée des frais de gestion et que les états financiers et les rapports de gestion étaient dépourvus d’informations à ce sujet, pour écarter tout manquement ;
- s’agissant des griefs mettant en cause M. E... et les sociétés Deloitte & Associés et Pierre-Henri Scacchi & Associés, a écarté à tort tout manquement au motif que la soulte perçue par les fonds dans le cadre des contrats d’échange conclus avec les contreparties bancaires pouvait être enregistrée en compte de dettes.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2024, le 18 février 2025 et le 25 juin 2026, MM. A... concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la Haute autorité de l’audit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 et le 4 juillet 2025, la société Deloitte & Associés, la société Pierre-Henri Scacchi et Associés et M. E... concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Haute autorité de l’audit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- l’arrêté du 16 décembre 2003 portant homologation des règlements n° 2003-01, n° 2003-02, n° 2003-03 et n° 2003-04 du Comité de la réglementation comptable ;
- l’arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation des règlements n° 2014-1 du 14 janvier 2014, n° 2014-2 du 6 février 2014, n° 2014-3 du 5 juin 2014 et n° 2014-4 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent - Drusch, avocat de la présidente de la Haute autorité de l’audit, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Deloitte & Associés et autres et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2026, présentée par MM. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par une lettre en date du 21 septembre 2016, le président de l’Autorité des marchés financiers a porté à la connaissance de la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), devenu la Haute autorité de l’audit, des faits susceptibles de caractériser un manque de diligence imputable aux commissaires aux comptes de plusieurs fonds dits « à formule » gérés par la société Natixis Asset Management (NAM). Le 15 décembre 2016, le rapporteur général du Haut conseil a ouvert une enquête concernant les missions de certification des comptes annuels 2012 à 2015 des fonds à formule gérés par la société NAM, à l’issue de laquelle la formation du H3C statuant sur les cas individuels a décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre de plusieurs commissaires aux comptes pour des faits commis dans le cadre de leurs missions légales de certification des comptes de six fonds à formule gérés par la société NAM, soit, en ce qui concerne M. E... et la société Deloitte & Associés, pour la certification des comptes 2012 à 2014 du fonds « Izeis janvier 2017 », en ce qui concerne M. E... et la société Pierre-Henri-Scacchi, pour la certification des comptes 2012 à 2014 du fonds « Objectif Bric », en ce qui concerne M. C... A..., pour la certification des comptes 2012 du fonds « Parka 5 Réserve » et des comptes 2012 et 2013 des fonds « Robusta 3 », « Robusta 4 et « Robusta 5 » et, en ce qui concerne M. D... A..., pour la certification des comptes 2014 du fonds « Robusta 3 » et des comptes 2014 et 2015 des fonds « Robusta 4 » et « Robusta 5 », sur la base de griefs tirés de ce que les intéressés auraient manqué aux conditions légales d’exercice de la profession en certifiant que ces comptes étaient réguliers et sincères et donnaient une image fidèle du résultat de l’exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’entité à la fin de l’exercice, alors qu’ils comprenaient des anomalies significatives non corrigées résultant de la comptabilisation retenue pour certaines sommes. Par une décision du 22 décembre 2023, la formation restreinte du Haut conseil, après avoir estimé qu’aucun manquement n’était constitué, a mis hors de cause les personnes poursuivies pour l’ensemble des griefs arrêtés à leur encontre. La présidente de la Haute autorité de l’audit demande l’annulation de cette décision et le prononcé d’une sanction à l’encontre des professionnels poursuivis.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, selon l’article R. 822-32 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute infraction aux lois, règlements et normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ainsi qu'au code de déontologie de la profession et aux bonnes pratiques identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à l'indépendance commis par un commissaire aux comptes, personne physique ou société, même ne se rattachant pas à l'exercice de la profession, constitue une faute disciplinaire passible de l'une des sanctions disciplinaires énoncées à l'article L. 822-8. » Aux termes de l’article L.