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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 mars 2026, n° 491920

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:491920.20260317

Synthèse de la décision

Question juridique

La doctrine administrative relative à l'évaluation des locaux dans les immeubles collectifs est-elle applicable à un local commercial unique, et les surfaces communes internes doivent-elles être exclues de l'assiette de la taxe foncière ?

Principe retenu

La doctrine administrative invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne s'applique qu'aux immeubles collectifs, et non aux locaux commerciaux uniques. Pour un local commercial unique, les surfaces telles que couloirs et toilettes font partie de l'assiette de la taxe foncière, même si chaque bureau est loué séparément.

Faits clés

  • La SCI Les Troupes est propriétaire d'un immeuble à Compiègne avec un local commercial au rez-de-chaussée et des appartements aux étages.
  • Des travaux de restructuration ont été achevés en 2017, transformant le rez-de-chaussée en 4 bureaux.
  • La SCI a déposé des déclarations modificatives en 2019 et 2020.
  • L'administration a inclus dans l'assiette de la taxe foncière les surfaces du couloir et des toilettes du local commercial.
  • Le tribunal administratif a rejeté la demande de réduction, suivi du Conseil d'État qui a annulé le jugement mais rejeté les conclusions au fond.

Articles cités

article L. 80 A du livre des procédures fiscales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une décision du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société civile immobilière Les Troupes dirigées contre le jugement n° 2101038 du 18 décembre 2023 du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il se prononce sur sa demande en réduction et décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Compiègne (Oise) à raison du local commercial d’un immeuble situé 36 rue de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Les Troupes ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Les Troupes, propriétaire d’un immeuble constitué, au rez-de-chaussée, d’un local commercial à usage de bureaux et aux 1er et 2ème étages, d’un duplex à usage d’habitation, situé 36 rue de Paris à Compiègne (Oise), a procédé à des travaux de restructuration de l’immeuble en 4 bureaux au rez-de-chaussée et en 4 appartements dans les étages, achevés en 2017, et déposé, le 8 août 2019, une déclaration modèle IL (6704) et quatre déclarations modèle H2 (6652) ainsi que, le 3 février 2020, une déclaration modèle 6660 – REV relative aux locaux à usage professionnel. Elle a demandé la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires de cette taxe auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à la suite du dépôt de ces déclarations. Par un jugement du 18 décembre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par une décision du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions de son pourvoi dirigées contre ce jugement en tant seulement qu’il s’est prononcé sur sa demande relative aux impositions auxquelles elle a été assujettie à raison du local commercial de l’immeuble. 2. Pour juger que l’administration était fondée à inclure dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties les surfaces correspondant au couloir et aux toilettes du local, le tribunal s’est fondé sur le fait que ceux-ci faisaient partie d’un local unique, imposé sous un seul invariant, et ne constituaient pas, alors même que chacun des bureaux était loué à un locataire différent, les parties communes d’un immeuble collectif. Pour le même motif, il a jugé que l’intéressée n’était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 70 des commentaires administratifs publiés le 10 décembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-20-20, selon lesquelles « L’évaluation étant effectuée par local distinct, il s'ensuit que, dans les immeubles collectifs, on ne tient pas compte pour la détermination de la surface pondérée totale, des dégagements intérieurs aux bâtiments et communs aux différents locaux (hall d’entrée, couloirs, escaliers, paliers) », dès lors que ces énonciations ne concernent que les immeubles collectifs. 3. Les énonciations du paragraphe 70 mentionnées ci-dessus figurent au sein de la section 2 du « Titre 2 : Base d’imposition » des commentaires administratifs invoqués par la société Les Troupes. Cette section 2 est précédée d’une « section 1 : Principes généraux », qui comporte une « sous-section 3 : Règles d’évaluation applicables à l’ensemble des catégories de locaux », dont les paragraphes n°s 70 à 90, publiés le 6 septembre 2017 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30, énoncent que « en ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels, l’unité [d’évaluation] est constituée par le local », précisent que « cette unité peut être représentée : / - soit par une ‘‘propriété’’, s’il s’agit d’une ‘‘maison individuelle’’ (…) / - soit par une ‘‘fraction de propriété’’ s’il s’agit d’un ‘‘appartement’’ situé dans un ‘‘immeuble collectif’’ et normalement destiné à une utilisation distincte », et ajoutent que « par opposition à la ‘‘maison individuelle’’ on désigne comme ‘‘immeuble collectif’’ tout immeuble normalement aménagé pour recevoir au moins deux occupants » et que « doit, en principe, être regardé comme constituant une fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte tout local qui, en raison de son aménagement, ne peut être mis à la disposition permanente que d’un seul occupant : appartement, studio, ancienne chambre d’employé de maison transformée en logement indépendant, magasin commercial, etc. » 4. En retenant que le local en litige ne constituait pas un « immeuble collectif », au regard des commentaires administratifs invoqués, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, dès lors qu’il en ressort que ce local était composé notamment de 4 bureaux professionnels indépendants, donnés en location à plusieurs sociétés distinctes, à des fins de bureau ou de stockage, et pouvaient donc être regardés comme destinés à une utilisation distincte et constituant autant de fractions de propriété et unités d’évaluation différentes. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Les Troupes est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque en tant qu’il se prononce sur sa demande relative aux impositions auxquelles elle a été assujettie à raison du local commercial en litige. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur la régularité de la procédure d’imposition : 7. Il résulte de l’instruction que l’administration a informé la société Les Troupes des rehaussements envisagés par un courrier du 27 février 2020, reçu le 9 mars suivant, suffisamment motivé et l’invitant à produire des observations dans les meilleurs délais, avant une mise en recouvrement prévue le 30 avril. Par suite, le moyen tiré de ce que les impositions en litige ont été établies en méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté. 8. Si la société requérante fait également valoir qu’aucune information ne lui aurait été apportée s’agissant des impositions mises à sa charge au titre de l’année 2018, il résulte de l’instruction que le service n’a assujetti l’intéressée à aucune cotisation supplémentaire de taxe foncière au titre de l’année 2018 mais a, conformément à l’article 1508 du code général des impôts, procédé en 2020 à l’établissement d’un rôle particulier en déterminant les impositions dues au titre de l’année 2019, année de dépôt des déclarations H2 et 6660, et multiplié celles-ci par le nombre d’années de retard de déclaration, soit par deux. Sur le bien-fondé des impositions contestées : 9. En premier lieu, aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ».

Questions fréquentes

Les couloirs et toilettes d'un local commercial sont-ils imposables à la taxe foncière ?
Oui, pour un local commercial unique, les surfaces telles que couloirs et toilettes font partie de l'assiette de la taxe foncière, même si chaque bureau est loué séparément.
Puis-je me prévaloir de la doctrine BOFiP pour exclure les parties communes de ma taxe foncière ?
Non, la doctrine BOFiP invoquée ne s'applique qu'aux immeubles collectifs, pas aux locaux commerciaux uniques.
Qu'est-ce qu'un immeuble collectif au sens de la taxe foncière ?
Un immeuble collectif est un immeuble normalement aménagé pour recevoir au moins deux occupants, comme un immeuble d'habitation ou de bureaux avec plusieurs locaux distincts.
Comment contester une taxe foncière si l'administration inclut des surfaces que je considère comme communes ?
Vous pouvez déposer une réclamation auprès de l'administration fiscale, puis saisir le tribunal administratif si nécessaire, en vous appuyant sur les règles d'évaluation et la doctrine applicable.
Quelle est la différence entre un local unique et un immeuble collectif ?
Un local unique est une unité d'évaluation distincte, tandis qu'un immeuble collectif est un immeuble avec plusieurs locaux normalement destinés à une utilisation distincte.

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