Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juillet 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de la section 1 de l’unité de contrôle Littoral de l’unité départementale de la Gironde a autorisé la société Football Club des Girondins de Bordeaux à ne pas renouveler son contrat de travail, ainsi que la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 2000531 du 17 juin 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 21BX03595 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société Football Club des Girondins de Bordeaux, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Football Club des Girondins de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de la société Football Club des Girondins de Bordeaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’il attaque est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’autorité administrative n’avait pas à apprécier la nature de la relation de travail qui s’était nouée entre lui et la société Football Club des Girondins de Bordeaux entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2017, dès lors que le dernier contrat de travail conclu l’avait été sur le fondement des dispositions des articles L. 222-2-3 et suivants du code du sport et était entièrement régi par le nouveau régime issu de la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, alors que l’administration devait examiner la relation contractuelle antérieure à ce contrat au regard des dispositions antérieures à cette loi et déterminer s’il n’était pas lié par un contrat à durée indéterminée à son employeur ;
- d’erreur de droit en ce qu’il retient que l’autorité administrative n’avait pas à apprécier la nature de la relation de travail qui s’était nouée entre lui et la société Football Club des Girondins de Bordeaux entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2017, alors que la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 impose d’examiner l’ensemble de cette relation de travail afin de déterminer s’il n’était pas lié par un contrat à durée indéterminée à son employeur ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les dispositions de l’article L. 222-2-3 du code du sport ne méconnaissent pas la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 et en ce qu’à cet effet, il se fonde exclusivement sur des circonstances abstraites, sans rechercher si les circonstances particulières de l’espèce justifiaient le recours à des contrats à durée déterminée successifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la société Football Club des Girondins de Bordeaux conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a présenté des observations, enregistrées le 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- le code du sport ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 ;
- l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A... B..., et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Football Club des Girondins de Bordeaux ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2026, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces soumises aux juges du fond que, par une décision du 3 juillet 2019, l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Gironde a autorisé la société Football Club des Girondins de Bordeaux à ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée de M. B..., titulaire des mandats de délégué du personnel, de membre du comité d’entreprise et de représentant du personnel au comité d’hygiène, qu’elle employait comme entraîneur professionnel par des contrats à durée déterminée successifs depuis le 1er juillet 2001, le dernier de ces contrats ayant été signé le 8 juin 2017 pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019. Par une décision du 4 décembre 2019, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B... contre cette décision. Par un jugement du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux décisions. Par un arrêt du 21 décembre 2023, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Football Club des Girondins de Bordeaux, annulé ce jugement et rejeté la demande de l’intéressé.
2.
En premier lieu, d’une part, en vertu des articles L. 2412-3, L. 2412-4 et L. 2412-7 du code du travail, dans leur rédaction, applicable en l’espèce, antérieure à l’ordonnance visée ci-dessus du 20 décembre 2017, le non-renouvellement du contrat à durée déterminée comportant une clause de renouvellement d’un délégué du personnel, d’un membre du comité d’entreprise ou d’un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
3.
D’autre part, aux termes aux termes de l’article L. 222-2-3 du code du sport, issu de la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale : « Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. » En vertu de l’article L. 222-2-1 du même code, ne s’appliquent à un tel contrat ni l’article L. 1242-1 du code du travail, aux termes duquel : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise », ni son article L. 1245-1, en vertu duquel est réputé à durée indéterminée le contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions. Aux termes du V de l’article 24 de la loi du 27 novembre 2015 : « Les articles L. 222-2 à L. 222-2-9 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d'usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, ils s'appliquent à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date. »
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de non-renouvellement du contrat de travail d’un salarié protégé conclu sur le fondement de l’article L.