Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Aéroports de Paris a demandé au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis, prise lors de sa séance du 9 novembre 2018 et publiée au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2018, portant mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels. Par un jugement n° 1902627 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil, à qui cette demande a été transmise, l’a rejetée.
Par un arrêt n° 19VE02206 du 14 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles, saisie par la société Aéroports de Paris d’un appel contre ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis contestée en ce qu’elle assigne un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles de la section cadastrale BI de la commune de Tremblay-en-France, a, après avoir admis les interventions de la commune de Tremblay-en-France et de l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol, annulé ce jugement puis, statuant par la voie de l’évocation, rejeté la demande de la société Aéroports de Paris.
Par une décision n° 461428 du 5 décembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’article 3 de cet arrêt en tant qu’il a rejeté la demande de la société Aéroports de Paris dirigée contre la décision attaquée en tant qu’elle assigne un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles de la section cadastrale BI de la commune de Tremblay-en-France, et renvoyé dans cette mesure l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles.
Par un arrêt n° 22VE02705 du 26 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Aéroports de Paris, a annulé la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département de la Seine-Saint-Denis publiée le 14 décembre 2018, en tant qu’elle assigne un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles de la section cadastrale BI de la commune de Tremblay-en-France.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique enregistrés les 26 février 2024, 27 mai 2024, 29 juillet 2025 et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Tremblay-en-France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société Aéroport de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de la commune de Tremblay-en-France et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de société Aéroports de Paris ;
Vu la note en délibérée, enregistrée le 26 novembre 2025, présentée par la commune de Tremblay-en-France ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Tremblay-en-France se pourvoit en cassation contre l’article 2 de l’arrêt du 26 décembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat après l’annulation d’un premier arrêt sur l’appel formé par la société anonyme (SA) Aéroports de Paris contre le jugement du 19 avril 2019 du tribunal administratif de Montreuil, a annulé la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels du département de la Seine-Saint-Denis, prise lors de sa séance du 9 novembre 2018 et publiée au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2018, portant mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels, en tant qu’elle assigne un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles de la section cadastrale BI de cette commune.
2. L’article 1498 du code général des impôts prévoit que la valeur locative des locaux professionnels est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article, et qu’elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. À cette fin, il est constitué des secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et les locaux professionnels sont classés par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégorie, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Dans chaque secteur d’évaluation, les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie, modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation de 0,7, 0,8, 0,85, 0,9, 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. Aux termes du II de l’article 1518 ter du même code, ces coefficients sont fixés par une commission départementale dont la composition est précisée par l’article 1650 du même code.
3. La personne qui est intervenue devant la cour administrative d’appel, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d’admettre son intervention a qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu contre les conclusions de son intervention. Dans le cas où elle aurait eu qualité, à défaut d’intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l’arrêt attaqué. Dans le cas contraire, elle n’est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l’arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu’elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office.
4. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
5. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que la commune de Tremblay-en-France est intervenue en défense devant la cour administrative d’appel de Versailles.