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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 30 décembre 2025, n° 492269

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:492269.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Un fonctionnaire français affecté dans un centre de coopération policière et douanière situé en Belgique peut-il prétendre aux indemnités de résidence à l'étranger et majorations familiales prévues par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ?

Principe retenu

Le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État en service à l'étranger. Ce décret ne s'applique qu'aux agents qui sont effectivement en service dans un État étranger, c'est-à-dire hors du territoire français. Un fonctionnaire affecté dans un centre de coopération policière et douanière situé en Belgique, mais exerçant ses fonctions dans le cadre d'un accord de coopération transfrontalière, ne peut pas être regardé comme étant en service à l'étranger au sens de ce décret, dès lors que son lieu d'affectation est situé dans un pays limitrophe et qu'il exerce ses fonctions en lien avec le territoire français. Par suite, il ne peut prétendre au bénéfice des indemnités prévues par ce décret.

Faits clés

  • M. B..., gardien de la paix, a été affecté à compter du 1er février 2005 au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique), créé en vertu de l'accord franco-belge du 5 mars 2001.
  • Il a demandé le versement de l'indemnité de résidence à l'étranger et de la majoration familiale pour enfant à charge sur le fondement du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.
  • Le tribunal administratif de Lille a condamné l'État à verser à M. B... la différence entre les indemnités sollicitées et les rémunérations perçues, et a enjoint le versement mensuel de ces indemnités.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel du ministre de l'intérieur contre ce jugement.
  • Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.

Articles cités

article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 article L. 712-1 du code général de la fonction publique article 1er du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser un rappel de rémunération évalué à 891 891,96 euros au titre des indemnités de résidence à l’étranger et des majorations de supplément familial non versées, la somme de 44 140,85 euros en réparation du préjudice financier résultant de son placement dans une situation irrégulière et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2006794 du 1er février 2023, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à M. B... une somme correspondant à la différence entre, d’une part, le montant de l’indemnité de résidence à l’étranger et de la majoration familiale, auquel il pouvait prétendre du 1er janvier 2010 à la date du jugement, et, d’autre part, les éléments de rémunération qu’il a perçus à ce titre au cours de la même période, a renvoyé M. B... devant l’administration afin qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de ces émoluments, a enjoint à l’Etat de verser mensuellement à l’intéressé les émoluments qui lui sont dus en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 sous réserve de l’absence de tout changement de droit ou de fait dans sa situation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 23DA00624, 23DA00641 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer contre ce jugement en tant qu’il avait fait droit à la demande de M. B.... Par un pourvoi, enregistré le 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - les accords des 5 mars 2001 et 18 mars 2013 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatifs à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; - le décret n° 2005-258 du 14 mars 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que M. B..., gardien de la paix, a été affecté, à compter du 1er février 2005, au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique), créé en vertu de l’accord franco-belge de coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 5 mars 2001. Il a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui verser l’indemnité de résidence à l’étranger ainsi que la majoration familiale pour enfant à charge sur le fondement des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger. Par un jugement du 1er février 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné l’Etat à verser à M. B... une somme correspondant à la différence entre les indemnités sollicitées et les éléments de rémunération perçus au titre de l’exercice de ses fonctions au sein du centre de coopération policière et douanière de Tournai, l’a renvoyé devant l’administration afin qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de ces émoluments et a enjoint à l’Etat de lui verser mensuellement les avantages prévus par le décret du 28 mars 1967 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 21 décembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement en tant qu’il avait fait droit à la demande de M. B.... 2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifiées à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». 3. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger : « Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l’Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger (…). / Des arrêtés conjoints du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables (…) ». Aux termes de son article 2 : « Les émoluments des personnels visés à l’article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d’attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : / 1° Rémunération principale. / Le traitement ; / L’indemnité de résidence à l’étranger, qui tient lieu d’indemnité de résidence au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. / (…) 2° Avantages familiaux : / - le supplément familial ; -les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (…) ». Aux termes de son article 5 : « L’attribution de l’indemnité de résidence à l’étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence (…) ». Aux termes de son article 8 : « L’agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d’enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d’affectation des agents (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce décret : « Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à l’étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après : / La présence au poste ; (…) ». Enfin, aux termes de son article 18 : « La présence au poste est la situation de l’agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l’occupe effectivement. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les fonctionnaires de police affectés au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique) sont administrativement rattachés à la direction départementale de la sécurité publique de Lille, sont appelés en principe à prendre leur service en France dans un service situé au plus près de la frontière avant de se rendre dans le centre de coopération et exercent leurs fonctions dans ce centre sous l’autorité de leur hiérarchie sans subir de sujétion particulière en termes d’expatriation et en pouvant choisir de conserver leur résidence personnelle et familiale en France.

Questions fréquentes

Un fonctionnaire affecté dans un centre de coopération policière en Belgique peut-il percevoir l'indemnité de résidence à l'étranger ?
Non, selon le Conseil d'État, un fonctionnaire affecté dans un centre de coopération transfrontalière situé dans un pays limitrophe n'est pas considéré comme étant en service à l'étranger au sens du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, et ne peut donc pas prétendre à cette indemnité.
Quelles sont les conditions pour bénéficier du décret n° 67-290 sur les émoluments des personnels de l'État à l'étranger ?
Ce décret s'applique aux personnels civils de l'État en service à l'étranger, c'est-à-dire hors du territoire français. Toutefois, les agents affectés dans des centres de coopération transfrontalière situés dans des pays limitrophes ne sont pas considérés comme étant en service à l'étranger, car leur mission est liée au territoire français.
Quelle est la différence entre une affectation à l'étranger et une affectation dans un centre de coopération transfrontalier ?
Une affectation à l'étranger implique un service dans un État étranger, ouvrant droit aux indemnités spécifiques. Une affectation dans un centre de coopération transfrontalier, même situé à l'étranger, est considérée comme une mission de coopération avec la France, et ne donne pas droit à ces indemnités.
Que peut faire un fonctionnaire si l'administration lui refuse l'indemnité de résidence à l'étranger ?
Il peut contester la décision devant le tribunal administratif. Toutefois, si son affectation est dans un centre de coopération transfrontalier, il a peu de chances d'obtenir gain de cause, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans cette affaire.
Le supplément familial de traitement est-il dû aux fonctionnaires en service à l'étranger ?
Le supplément familial de traitement est un élément de la rémunération des fonctionnaires, mais son versement à l'étranger est régi par le décret n° 67-290. Pour les agents en service dans un centre de coopération transfrontalier, ce supplément n'est pas dû, car ils ne sont pas considérés comme en service à l'étranger.

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