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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 492270

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:492270.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Un fonctionnaire affecté dans un centre de coopération policière et douanière situé en Belgique a-t-il droit à l'indemnité de résidence à l'étranger et à la majoration familiale prévues par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ?

Principe retenu

Le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger. Son application est subordonnée à la condition que l'agent soit effectivement 'en service à l'étranger', c'est-à-dire affecté dans un poste situé hors du territoire national et ouvrant droit à ces indemnités. Un agent affecté dans un centre de coopération policière et douanière situé en Belgique, mais dont les fonctions s'exercent dans le cadre d'une coopération transfrontalière et qui n'est pas considéré comme étant en service à l'étranger au sens du décret, ne peut prétendre au bénéfice de ces indemnités.

Faits clés

  • M. A..., gardien de la paix, a été affecté à compter du 2 septembre 2013 au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique), créé en vertu de l'accord franco-belge du 5 mars 2001.
  • Il a demandé le versement de l'indemnité de résidence à l'étranger et de la majoration familiale pour enfant à charge sur le fondement du décret n° 67-290 du 28 mars 1967.
  • Le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme correspondant à la différence entre les indemnités sollicitées et les éléments de rémunération perçus, et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour liquidation.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel du ministre de l'intérieur contre ce jugement.
  • Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.

Articles cités

article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 article L. 712-1 du code général de la fonction publique article 1er du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser un rappel de rémunération évalué à 637 190,76 euros au titre des indemnités de résidence à l’étranger et des majorations familiales pour enfant à charge non versées, la somme de 12 150,15 euros en réparation du préjudice financier résultant de son placement dans une situation irrégulière et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2006795 du 8 février 2023, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à M. A... une somme correspondant à la différence entre, d’une part, le montant de l’indemnité de résidence à l’étranger et des majorations familiales, auquel il pouvait prétendre du 2 septembre 2013 à la date du jugement, et, d’autre part, les éléments de rémunération qu’il a perçus à ce titre au cours de la même période, a renvoyé M. A... devant l’administration afin qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de ces émoluments, a enjoint à l’Etat de verser mensuellement à l’intéressé les émoluments qui lui sont dus en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 sous réserve de l’absence de tout changement de droit ou de fait dans sa situation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 23DA00625, 23DA00642 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer contre ce jugement en tant qu’il avait fait droit à la demande de M. A.... Par un pourvoi, enregistré le 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - les accords des 5 mars 2001 et 18 mars 2013 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatifs à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; - le décret n° 2005-258 du 14 mars 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., gardien de la paix, a été affecté, à compter du 2 septembre 2013, au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique), créé en vertu de l’accord franco-belge de coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 5 mars 2001. Il a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui verser l’indemnité de résidence à l’étranger ainsi que la majoration familiale pour enfant à charge sur le fondement des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné l’Etat à verser à M. A... une somme correspondant à la différence entre les indemnités sollicitées et les éléments de rémunération perçus au titre de l’exercice de ses fonctions au sein du centre de coopération policière et douanière de Tournai, a renvoyé M. A... devant l’administration afin qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de ces émoluments, lui a enjoint de lui verser mensuellement à M. A... les avantages prévus par le décret du 28 mars 1967 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 21 décembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement en tant qu’il avait fait droit à la demande de M. A.... 2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifiées à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». 3. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger : « Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l’Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger (…). / Des arrêtés conjoints du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables (…) ». Aux termes de son article 2 : « Les émoluments des personnels visés à l’article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d’attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : / 1° Rémunération principale. / Le traitement ; / L’indemnité de résidence à l’étranger, qui tient lieu d’indemnité de résidence au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. / (…) 2° Avantages familiaux : / - le supplément familial ; -les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (…) ». Aux termes de son article 5 : « L’attribution de l’indemnité de résidence à l’étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence (…) ». Aux termes de son article 8 : « L’agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d’enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d’affectation des agents (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce décret : « Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à l’étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après : / La présence au poste ; (…) ». Enfin, aux termes de son article 18 : « La présence au poste est la situation de l’agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l’occupe effectivement. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les fonctionnaires de police affectés au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique) sont administrativement rattachés à la direction départementale de la sécurité publique de Lille, sont appelés en principe à prendre leur service en France dans un service situé au plus près de la frontière avant de se rendre dans le centre de coopération et exercent leurs fonctions dans ce centre sous l’autorité de leur hiérarchie sans subir de sujétion particulière en termes d’expatriation et en pouvant choisir de conserver leur résidence personnelle et familiale en France.

Questions fréquentes

Un fonctionnaire affecté dans un centre de coopération policière et douanière en Belgique a-t-il droit à l'indemnité de résidence à l'étranger ?
Non, selon le Conseil d'Etat, un agent affecté dans un tel centre n'est pas considéré comme étant en service à l'étranger au sens du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, car il s'agit d'une coopération transfrontalière et non d'un poste situé à l'étranger ouvrant droit à ces indemnités.
Quelles sont les conditions pour bénéficier du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ?
Ce décret s'applique aux personnels civils de l'Etat en service à l'étranger, c'est-à-dire affectés dans un poste situé hors du territoire national et ouvrant droit à ces indemnités. L'affectation dans un centre de coopération transfrontalière ne remplit pas cette condition.
Qu'est-ce qu'un centre de coopération policière et douanière ?
C'est un organisme créé par des accords internationaux pour faciliter la coopération transfrontalière en matière policière et douanière. Les agents qui y sont affectés ne sont pas considérés comme en service à l'étranger pour le bénéfice des indemnités prévues par le décret n° 67-290.
Puis-je obtenir le supplément familial de traitement si je travaille dans un pays voisin ?
Le supplément familial de traitement est dû aux fonctionnaires en service en France. Pour les agents en service à l'étranger, des majorations familiales spécifiques sont prévues par le décret n° 67-290, mais elles ne s'appliquent pas aux agents en poste dans les centres de coopération transfrontalière.
Comment contester un refus de versement d'indemnités de résidence ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. En cas de litige, le juge administratif peut être amené à interpréter les textes applicables, comme l'a fait le Conseil d'Etat dans cette affaire.
Quel est le régime indemnitaire des fonctionnaires en poste à l'étranger ?
Les fonctionnaires en service à l'étranger bénéficient d'émoluments spécifiques fixés par le décret n° 67-290, comprenant notamment l'indemnité de résidence et les majorations familiales. Toutefois, ces avantages ne sont accordés que si l'affectation répond aux conditions du décret.

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