Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l’Etat (ministère de l’éducation nationale) à lui verser la somme de 387 721,19 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’une situation de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement n° 1510453 du 11 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17MA04384 du 21 mai 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de Mme A..., annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille, condamné l’Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 5 000 euros, et rejeté le surplus de sa requête.
Par une décision nos 432846, 433104 du 26 janvier 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt avant-dire droit et un arrêt n° 21MA00384 des 20 mars et 11 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête d’appel de Mme A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 29 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler les arrêts des 20 mars et 11 septembre 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, son avocat, la somme de 4 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., professeure certifiée hors classe d’anglais, qui exerce ses fonctions au lycée Victor Hugo de Marseille depuis 2002, a sollicité par un courrier du 17 août 2015, adressé au ministre de l’éducation nationale, le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis dans l’exercice de ses fonctions, notamment du fait d’une situation de harcèlement moral de la part des proviseurs successifs du lycée depuis juillet 2010. Le recteur de l’académie de Marseille a rejeté sa demande par un courrier du 4 novembre 2015. Le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 11 septembre 2017, a rejeté la demande de Mme A... tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 387 721,19 euros en réparation des préjudices invoqués. Par une décision n°s 432846, 433104 du 26 janvier 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 mai 2019 statuant sur l’appel de Mme A... et renvoyé l’affaire à cette même cour. Par un arrêt n° 21MA00384 du 20 mars 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a examiné une partie des griefs de Mme A... et prescrit, avant-dire droit, à l’Etat de lui fournir tous éléments de nature à justifier que certains faits, susceptibles selon la cour de faire présumer un harcèlement moral, étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par un arrêt n° 21MA00384 du 11 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête d’appel de Mme A.... Celle-ci se pourvoit en cassation contre ces deux arrêts.
Sur la régularité des arrêts du 20 mars et du 11 septembre 2023 :
2. Dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d’appel de Marseille, qui a visé sans l’analyser, dans son arrêt avant-dire droit du 20 mars 2023, la note en délibéré produite le 17 mars 2023 par le ministre chargé de l’éducation nationale, ne s’est pas fondée sur les éléments contenus dans cette note pour écarter, par cet arrêt, l’existence d’un certain nombre des faits de harcèlement invoqués par Mme A.... Dans ces conditions, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la cour aurait rendu cet arrêt avant-dire droit au terme d’une procédure irrégulière et méconnu le caractère contradictoire de la procédure, la circonstance que cette note en délibéré lui a été communiquée le 21 mars 2020 du fait de la réouverture de l’instruction à la suite de cet arrêt avant-dire droit étant à cet égard sans incidence.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après production par l’administration les 12 avril et 12 mai 2023 de diverses pièces en réponse à l’injonction faite par la cour, Mme A... a produit un nouveau mémoire le 17 mai 2023 et l’instruction a été close le 7 juin 2023. Le mémoire produit par Mme A... postérieurement à cette clôture, le 21 juillet 2023, a été visé dans l’arrêt du 11 septembre 2023 mais non analysé. D’une part, la circonstance que cet arrêt ne fait pas mention des productions de Mme A... des 1er et 21 août 2023 est sans incidence sur la régularité de cet arrêt, dès lors qu’il ne s’agit pas de mémoires mais d’un simple dépôt de pièces. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui a été rendue destinataire des éléments produits par le ministre au plus tard le 12 mai 2023, n’aurait pas disposé d’un délai suffisant pour y répondre avant la clôture de l’instruction intervenue le 7 juin 2023. Enfin, si Mme A... reproche à la cour de n’avoir pas rouvert l’instruction à la suite de ses productions de juillet et août 2023, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces documents ne présentaient aucun caractère nouveau justifiant que l’instruction soit rouverte. Dès lors, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêt de la cour du 11 septembre 2023 aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
Sur le bien-fondé des arrêts :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
5. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
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