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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 492279

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:492279.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Un fonctionnaire affecté dans un centre de coopération policière et douanière situé en Belgique, mais exerçant ses fonctions dans le cadre d'un accord de coopération transfrontalière, peut-il prétendre au bénéfice de l'indemnité de résidence à l'étranger et des majorations familiales prévues par le décret du 28 mars 1967 ?

Principe retenu

Le bénéfice des émoluments prévus par le décret du 28 mars 1967 pour les personnels de l'Etat en service à l'étranger est subordonné à la condition que l'agent soit effectivement employé hors de France et soumis à des sujétions liées à l'expatriation. Un agent affecté dans un centre de coopération situé en Belgique, mais dont les fonctions s'exercent dans le cadre d'une coopération transfrontalière et qui ne supporte pas les mêmes sujétions qu'un agent expatrié, ne peut prétendre à ces émoluments.

Faits clés

  • M. B..., inspecteur de police, a été affecté du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2018 au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique), créé en vertu de l'accord franco-belge du 5 mars 2001.
  • Il a demandé le versement de l'indemnité de résidence à l'étranger et de la majoration familiale pour enfant à charge sur le fondement du décret du 28 mars 1967.
  • Le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. B... la différence entre les indemnités sollicitées et les rémunérations perçues.
  • La cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel du ministre de l'intérieur.
  • Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation.

Articles cités

article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 article L. 712-1 du code général de la fonction publique article 1er du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser un rappel de rémunération évalué à 679 793,04 euros au titre des indemnités de résidence à l’étranger et des majorations familiales pour enfant à charge non versées, la somme de 42 311,22 euros en réparation du préjudice financier résultant de son placement dans une situation irrégulière et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2006830 du 8 février 2023, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à M. B... une somme correspondant à la différence entre, d’une part, le montant de l’indemnité de résidence à l’étranger et des majorations familiales, auquel il pouvait prétendre du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2018, et, d’autre part, les éléments de rémunération qu’il a perçus à ce titre au cours de la même période, a renvoyé M. B... devant l’administration afin qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de ces émoluments, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 23DA00633, 23DA00650 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer contre ce jugement en tant qu’il avait fait droit à la demande de M. B.... Par un pourvoi, enregistré le 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - les accords des 5 mars 2001 et 18 mars 2013 entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatifs à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; - le décret n° 2005-258 du 14 mars 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., inspecteur de police, a été affecté, du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2018, au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique), créé en vertu de l’accord franco-belge de coopération transfrontalière en matière policière et douanière du 5 mars 2001. Il a demandé au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui verser l’indemnité de résidence à l’étranger ainsi que la majoration familiale pour enfant à charge sur le fondement des dispositions du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné l’Etat à verser à M. B... une somme correspondant à la différence entre les indemnités sollicitées et les éléments de rémunération perçus au titre de l’exercice de ses fonctions au sein du centre de coopération policière et douanière de Tournai, l’a renvoyé devant l’administration afin qu’il soit procédé au calcul et à la liquidation de ces émoluments, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 21 décembre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement en tant qu’il avait fait droit à la demande de M. B.... 2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifiées à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». 3. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger : « Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l’Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l'étranger (…). / Des arrêtés conjoints du ministre d’Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires étrangères pris sur proposition du ministre intéressé préciseront, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels les dispositions du présent texte sont applicables (…) ». Aux termes de son article 2 : « Les émoluments des personnels visés à l’article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d’attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : / 1° Rémunération principale. / Le traitement ; / L’indemnité de résidence à l’étranger, qui tient lieu d’indemnité de résidence au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. / (…) 2° Avantages familiaux : / - le supplément familial ; -les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (…) ». Aux termes de son article 5 : « L’attribution de l’indemnité de résidence à l’étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence (…) ». Aux termes de son article 8 : « L’agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d’enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d’affectation des agents (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce décret : « Les diverses situations donnant droit aux émoluments pour services à l’étranger, en totalité ou en partie, sont énumérées ci-après : / La présence au poste ; (…) ». Enfin, aux termes de son article 18 : « La présence au poste est la situation de l’agent qui, affecté dans un poste ou un emploi situé dans un pays étranger, l’occupe effectivement. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les fonctionnaires de police affectés au centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique) sont administrativement rattachés à la direction départementale de la sécurité publique de Lille, sont appelés en principe à prendre leur service en France dans un service situé au plus près de la frontière avant de se rendre dans le centre de coopération et exercent leurs fonctions dans ce centre sous l’autorité de leur hiérarchie sans subir de sujétion particulière en termes d’expatriation et en pouvant choisir de conserver leur résidence personnelle et familiale en France. Dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés comme relevant du champ d’application du décret du 28 mars 1967 régissant les émoluments des personnels civils de l’Etat en service à l’étranger.

Questions fréquentes

Un fonctionnaire affecté dans un centre de coopération transfrontalière en Belgique a-t-il droit à l'indemnité de résidence à l'étranger ?
Non, selon le Conseil d'Etat, car il ne supporte pas les sujétions liées à l'expatriation, même si le centre est situé à l'étranger.
Quelles sont les conditions pour bénéficier du décret du 28 mars 1967 ?
Il faut être un agent civil de l'Etat ou d'un établissement public, en service à l'étranger, et supporter des sujétions liées à l'expatriation et à la mobilité.
Qu'est-ce que la majoration familiale pour enfant à charge ?
C'est une indemnité versée aux fonctionnaires en service à l'étranger ayant des enfants à charge, prévue par le décret du 28 mars 1967.
Un agent en poste dans un pays limitrophe peut-il être considéré comme expatrié ?
Non, s'il exerce ses fonctions dans le cadre d'une coopération transfrontalière et ne subit pas les contraintes d'un expatrié, il ne peut pas prétendre aux indemnités d'expatriation.

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