Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association La Ligue des droits de l’homme demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 décembre 2023 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « table de correspondance des noms et prénoms » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- le code civil, modifié par la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 ;
- le décret n° 2023-971 du 20 octobre 2023 ;
- l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l'homme ;
Considérant ce qui suit :
1.
L’arrêté du 19 décembre 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer a été pris en application des dispositions du 4° du J de l’article 2 du décret du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP) ou nécessitant la consultation de ce répertoire, introduites par le décret n° 2023-971 du 20 octobre 2023. Il crée un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « table de correspondance des noms et prénoms » qui porte sur les personnes ayant changé de nom ou de prénoms sur le fondement des articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil. Placé sous la responsabilité du ministère de l’intérieur (secrétariat général), il est alimenté par l’extraction du RNIPP, relevant de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), de huit catégories de données portant sur le nom de famille antérieur au changement de nom, celui postérieur au changement de nom, les prénoms antérieurs au changement et ceux postérieurs au changement, la date et le lieu de naissance, la date du changement de nom et prénom, le sexe et le cas échéant, la filiation. Ce traitement a pour finalités, d’une part, la consultation de l’identité des personnes ayant changé de nom ou de prénom en application des articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil, à l’exclusion du numéro d’inscription au RNIPP (NIR), et la mise à jour de cette identité dans les traitements de données à caractère personnel que le ministère de l’intérieur ou les établissements publics qui lui sont rattachés mettent en œuvre. La Ligue des droits de l’homme demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2.
Aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères (…) ». En vertu de l’article 3 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, est notamment placée sous l’autorité du secrétaire général du ministère de l’intérieur, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques qui, en vertu de l’article 10 de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne du secrétariat général du ministère de l'intérieur, est compétente en matière de réglementation relative aux traitements de données à caractère personnel. M. A... B... a été nommé secrétaire général du ministère de l’intérieur et des outre-mer par décret du 11 janvier 2023. Dès lors, il avait compétence pour signer, au nom du ministre et par délégation, l’arrêté du 19 décembre 2023 attaqué qui, par son objet, relève des affaires traitées par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la violation des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des finalités du traitement :
3.
La Ligue des droits de l’homme soutient, d’une part, que l’ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée des personnes transgenres que permet le traitement en litige n’est pas nécessaire et ne présente pas un caractère proportionné au regard des finalités du traitement, d’autre part, que ce traitement conduit à cibler indirectement les personnes transgenres ainsi que les personnes d’origine étrangère en établissant ainsi une différence de traitement avec le reste de la population, et, enfin, que, compte tenu du caractère attentatoire à la vie privée et potentiellement discriminatoire du traitement, les finalités du traitement ne sont ni objectives ni raisonnables.
S’agissant des finalités du traitement :
4.
Conformément aux dispositions du 4° du J de l’article 2 du décret du 19 avril 2019 mentionné au point 1, et selon les termes de l’article 1er de l’arrêté attaqué, le traitement autorisé a pour finalités, d’une part, la consultation de l'identité des personnes ayant changé de nom ou de prénom en application des articles 60, 61 et 61-3-1 du code civil et, d’autre part, la mise à jour de cette identité dans les traitements de données à caractère personnel que le ministre de l’intérieur ou les établissements publics qui lui sont rattachés mettent en œuvre.
5.
Il ressort des pièces du dossier que le traitement de données a été créé à la suite de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation qui a introduit l’article 61-3-1 au code civil offrant une procédure simplifiée de changement de nom, sans préjudice de celle prévue par l’article 61 et ni de celle, également maintenue, de l’article 60 relative au changement de prénoms. Il n’est pas contesté que cette réforme a suscité une forte augmentation des changements d’identité dont la retranscription ne figure que dans les registres d’état civil. Le ministre fait valoir que, faute d’une information appropriée, le ministère de l’intérieur ou les établissements publics qui lui sont rattachés, mettant en œuvre divers traitements reposant sur les données à caractère personnel d’identité des personnes concernées, ne sont pas en mesure de connaître leurs changements de noms et de prénoms et qu’une telle situation est de nature à porter atteinte à l’exactitude, à la fiabilité et à la tenue à jour de ces fichiers. Le traitement dénommé « table de correspondance des noms et de prénoms », présenté au point 1, permet, d’une part, la consultation des changements des noms et prénoms après leur enregistrement dans le RNIPP en prévenant les risques d’homonymie. Il permet, d’autre part, la mise à jour de ces changements d’identité dans les traitements mis en œuvre par le ministère de l’intérieur ou les établissements publics qui lui sont rattachés.