Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301192/4-1 du 11 mars 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat la requête présentée par l’association Transcience.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 6 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, deux autres mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 et 20 septembre 2024 et le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Transcience a demandé au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demande de mise en conformité de la réglementation nationale en matière d’évaluation des projets utilisant des animaux avec la réglementation de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de remédier à la mauvaise transposition en droit national de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2010 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 1er février 2013 relatif à l'évaluation éthique et à l'autorisation des projets impliquant l'utilisation d'animaux dans des procédures expérimentales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Une note en délibéré, enregistrée le 27 novembre 2025, a été présentée par l’association Transcience ;
Considérant ce qui suit :
1. L’association Transcience demande l’annulation de la décision, née du silence gardé sur son courrier reçu le 7 octobre 2022, par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté sa demandant tendant à la mise en conformité des dispositions du code rural et de la pêche maritime avec la directive 2010/63/UE du 10 septembre 2010 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 mars 2023, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, auquel cette demande a été transmise, a expressément refusé de modifier la réglementation en matière d’évaluation des projets utilisant des animaux, au motif qu’elle était conforme aux dispositions de la directive invoquée. Cette décision s’est substituée à la décision de refus implicitement née auparavant du silence gardé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire sur ce point. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 13 mars 2023.
2. Aux termes de l’article 59 de la directive 2010/63/UE du 10 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, intitulé « Autorités compétentes » : « 1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour la mise en œuvre de la présente directive. / Les États membres peuvent désigner des organismes autres que les pouvoirs publics pour la mise en œuvre des tâches spécifiques prévues par la présente directive, uniquement s’il est démontré que l’organisme en question : / a) dispose des compétences et de l’infrastructure requises pour accomplir les tâches prévues ; et / b) ne connaît aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne l’accomplissement desdites tâches. / Les organismes ainsi désignés sont considérés comme des autorités compétentes aux fins de la présente directive (…) ». Aux termes de l’article 38 de la même directive, intitulé « Evaluation des projets » : « 1. L’évaluation des projets s’effectue avec un niveau de détail approprié au type de projet et vérifie que le projet satisfait aux critères suivants : / a) le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif ou requis par la loi ; / b) les objectifs du projet justifient l’utilisation d’animaux ; et / c) le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures dans les conditions les plus respectueuses de l’animal et de l’environnement. / 2. L’évaluation des projets comporte en particulier : / a) une évaluation des objectifs du projet, des avantages scientifiques escomptés ou de sa valeur éducative ; / b) une appréciation de la conformité du projet avec les exigences de remplacement, de réduction et de raffinement ; / c) une appréciation de la classification des procédures selon leur degré de gravité ; / d) une analyse dommage-avantage du projet, visant à apprécier si le dommage infligé aux animaux en termes de souffrance, de douleur et d’angoisse est justifié par les résultats escomptés, compte tenu de considérations éthiques, et pourra, en définitive, bénéficier aux êtres humains, aux animaux ou à l’environnement ; /e) une appréciation des éléments visés aux articles 6 à 12 et aux articles 14, 16 et 33; et / f) une détermination de la nécessité de procéder à une appréciation rétrospective du projet et le moment auquel celle-ci doit intervenir. / 3. L’autorité compétente procédant à l’évaluation du projet prend en considération les avis d’experts, en particulier dans les domaines suivants : / a les champs d’application scientifiques pour lesquels les animaux seront utilisés, y compris le remplacement, la réduction et le raffinement dans chaque domaine ; / b) la conception d’expériences, incluant, le cas échéant, des statistiques ; / c) la pratique vétérinaire dans le domaine des animaux de laboratoire ou, le cas échéant, la pratique vétérinaire dans le domaine de la faune sauvage ; / d) l’élevage des animaux et les soins qui leur sont donnés, en rapport avec les espèces destinées à être utilisées. / 4. Le projet est évalué d’une manière transparente. / Sous réserve de garantir le respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des informations, l’évaluation du projet est menée de manière impartiale et peut prendre en compte l’avis de parties indépendantes ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 214-117 du code rural et de la pêche maritime : « I.- (…) tout projet fait l’objet d’une évaluation éthique par un comité d’éthique en expérimentation animale agréé par arrêté du ministre chargé de la recherche. / A cet effet, des comités d’éthique en matière d’expérimentation animale sont créés à l'initiative des établissements utilisateurs. Tout établissement utilisateur doit relever d’un seul comité. Plusieurs établissements utilisateurs peuvent dépendre d’un même comité. / II.-(…) Pour être agréé, un comité doit : / 1° Justifier de la compétence pluridisciplinaire de ses membres ; / (…) 4° Présenter des garanties d’indépendance et d’impartialité ; / 5° Disposer des moyens de fonctionnement permettant de réaliser l’évaluation éthique des projets dans les délais impartis ».
4. Il ne résulte pas des dispositions, citées au point 2, de l’article 59 de la directive 2010/63/UE que les Etats membres qui choisissent de « désigner des organismes autres que les pouvoirs publics » pour réaliser certaines des tâches prévues par cette directive devraient respecter des modalités particulières de désignation, ou ne pourraient désigner que des organismes dotés de la personnalité morale. Par suite, en prévoyant que les comités d’éthique en expérimentation animale, créés à l'initiative des établissements utilisateurs et dépourvus de la personnalité morale, sont « agréés par arrêté du ministre chargé de la recherche », l’article R.