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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 2 mars 2026, n° 492686

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:492686.20260302

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté d'interruption des travaux pris sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme est-il légal lorsque le procès-verbal d'infraction mentionne une installation non autorisée dans un bâtiment en cours de construction autorisé pour une autre destination ?

Principe retenu

L'arrêté d'interruption des travaux pris par le maire sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme est légal si le procès-verbal d'infraction constate une infraction aux règles d'urbanisme. La cour administrative d'appel a souverainement apprécié les faits en se fondant sur des correspondances techniques et architecturales, l'existence d'un projet similaire antérieur et la déclaration ultérieure de l'installation au titre des installations classées, pour retenir l'existence d'une fraude.

Faits clés

  • Permis de construire délivré le 25 novembre 2016 pour un bâtiment industriel à usage d'entrepôt de 715 m².
  • Procès-verbal d'infraction du 27 juin 2018 constatant l'installation non autorisée d'une centrale à béton dans l'enveloppe du bâtiment.
  • Arrêté du 6 juillet 2018 prescrivant l'interruption des travaux.
  • Arrêté du 14 novembre 2018 retirant le permis de construire pour fraude.
  • Jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2021 rejetant les demandes d'annulation.

Articles cités

article L. 480-1 du code de l'urbanisme article L. 480-2 du code de l'urbanisme article L. 480-4 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par deux requêtes distinctes, la société civile immobilière 27 (SCI 27) a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le maire de Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne) l’a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction et d’aménagement entrepris sur un terrain sis 51 avenue de la Marqueille et, d’autre part, l’arrêté du 14 novembre 2018 par lequel le maire a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 25 novembre 2016 pour la construction d’un bâtiment industriel à destination d’entrepôt sur ce même terrain. Par un jugement nos 1805419, 1900370 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 21TL24519 du 18 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la SCI 27 contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 19 juin 2024 et le 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI 27 demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Orens-de-Gameville et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la SCI 27 et à la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Saint-Orens-de-Gameville ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 novembre 2016, la maire de Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne) a délivré à la société civile immobilière 27 (SCI 27) un permis de construire un bâtiment industriel d’une surface de plancher de 715 m² à usage d’entrepôt, sur un terrain situé au 51 avenue de la Marqueille. A la suite de la déclaration d’ouverture de chantier, parvenue en mairie le 24 mai 2018, cette société a fait l’objet, le 27 juin 2018, d’un procès-verbal, dressé par un agent assermenté et commissionné par le maire de Saint-Orens-de-Gameville, portant constat d’infraction au code de l’urbanisme pour « l’installation non autorisée d’une centrale à béton composée de quatre cuves dans l’enveloppe du bâtiment industriel à usage d’entrepôt en cours d’édification, lui-même autorisé pour cette seule destination par le permis de construire » du 25 novembre 2016. Par un arrêté du 6 juillet 2018, le maire, agissant en qualité d’autorité administrative de l’Etat, a, en application du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme et sur le fondement de ce procès-verbal d’infraction, mis la société en demeure de cesser ces travaux. Par un arrêté du 14 novembre 2018, le maire a procédé au retrait du permis de construire délivré le 25 novembre 2016, au motif qu’il avait été obtenu par fraude. Par un jugement du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de la société tendant à l’annulation de ces deux arrêtés. Par un arrêt du 18 janvier 2024, contre lequel la société se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. Sur les moyens dirigés contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’arrêté interruptif de travaux du 6 juillet 2018 : 2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du même code : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut (…), si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux », et, aux termes du dixième alinéa de cet article : « Dans le cas de constructions sans permis de construire (…), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. (…) ». 3. Si les dispositions précitées du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme prévoient que le maire doit ordonner l’interruption de travaux entrepris sans permis de construire, celui-ci est nécessairement conduit, lorsqu’il entend faire usage de ces dispositions au motif que les travaux de construction réalisés par le titulaire d’un permis de construire sur le terrain d’assiette du projet ne sont pas autorisés, à confronter ces travaux à l’autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits. Dès lors, il ne se trouve pas, pour prescrire l’interruption de ces travaux sur ce fondement, en situation de compétence liée. 4. Pour écarter comme inopérant le moyen dirigé contre l’arrêté interruptif de travaux du 6 juillet 2018 et tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que le maire se trouvait en situation de compétence liée en application du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé qu’il ressortait du procès-verbal d’infraction dressé le 27 juin 2018 que la centrale à béton litigieuse avait été construite dans l’enveloppe d’un bâtiment lui-même autorisé par un permis de construire délivré le 25 novembre 2016, de sorte que le maire avait nécessairement été conduit à apprécier si cette construction excédait cette autorisation, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Sur les moyens dirigés contre l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’arrêté du 14 novembre 2018 portant retrait du permis de construire : 5. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de rejeter la demande de permis pour ce motif. Si, postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme. 6.

Questions fréquentes

Le maire peut-il ordonner l'interruption de travaux sans permis ?
Oui, le maire peut ordonner l'interruption des travaux lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
Qu'est-ce qu'une infraction en matière d'urbanisme ?
Une infraction en matière d'urbanisme est une violation des règles d'urbanisme, par exemple la réalisation de travaux sans permis de construire ou en méconnaissance du permis délivré.
Comment contester un arrêté d'interruption de travaux ?
L'arrêté d'interruption de travaux peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Quels sont les recours contre un retrait de permis de construire ?
Le retrait d'un permis de construire peut être contesté par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois.
Que faire si des travaux sont réalisés sans autorisation ?
Si des travaux sont réalisés sans autorisation, le maire peut dresser un procès-verbal d'infraction, ordonner l'interruption des travaux et, le cas échéant, engager des poursuites pénales.
Qu'est-ce qu'une centrale à béton au regard de l'urbanisme ?
Une centrale à béton est une installation qui peut être soumise à autorisation d'urbanisme selon sa nature et son implantation. Elle doit respecter les règles d'urbanisme applicables.

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