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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 17 novembre 2025, n° 492709

Non-lieu PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:492709.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conclusions d'un pourvoi en cassation dirigées contre un arrêt de sursis à statuer sont-elles devenues sans objet lorsque l'arrêt ultérieur, qui a annulé l'autorisation, est devenu définitif ?

Principe retenu

Lorsqu'un arrêt de cour administrative d'appel ayant statué au fond sur la même affaire est devenu définitif, les conclusions du pourvoi en cassation dirigées contre un arrêt antérieur de sursis à statuer sont sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Faits clés

  • La préfète de l'Aveyron a délivré à la société Raz Energie 7 une autorisation unique pour exploiter un parc éolien de quatre aérogénérateurs à Naucelle.
  • L'association Dans le vent et autres ont demandé l'annulation de cette autorisation devant la cour administrative d'appel de Toulouse.
  • Par un premier arrêt du 18 janvier 2024, la cour a sursis à statuer pour permettre la régularisation des vices tenant à la maîtrise foncière et à la consultation de l'autorité environnementale.
  • Par un second arrêt du 19 décembre 2024, la cour a annulé l'autorisation faute de régularisation.
  • La société Raz Energie 7 s'est pourvue en cassation contre le premier arrêt, mais pas contre le second.

Articles cités

article L. 181-18 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 611-7 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Dans le vent, la commune de Naucelle, Mme AI... K... épouse H..., Mme AD... K... épouse T..., M. W... E..., M. et Mme B... et N... AJ..., M. et Mme AB... et AF... R..., M. et Mme AI... et AH... AG..., Mme AK... AL..., M. et Mme D... et Y... G..., M. C... AE..., M. et Mme AI... et Monique Ferré, M. et Mme W... et S... P..., M. et Mme A... et X... AL..., M. AM... AA..., Mme U... V..., M. et Mme AN... et I... AC..., M. O... AP..., M. Z... M..., M. J... AO..., Mme Q... AL... et M. et Mme L... et X... F... ont demandé à la cour administrative d’appel de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel la préfète de l’Aveyron a délivré à la société Raz Energie 7 une autorisation unique en vue d’exploiter une installation éolienne regroupant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Naucelle (Aveyron). Par un arrêt n° 21TL24066 du 18 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a sursis à statuer sur la requête présentée par l’association Dans le vent et autres, d’une part, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois pour permettre la notification d’une mesure de régularisation concernant la maîtrise foncière du projet et, d’autre part, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, en cas de recours à la procédure de consultation publique, ou de dix mois, en cas d’organisation d’une enquête publique complémentaire, pour permettre la notification d’une mesure de régularisation relative à la consultation de l’autorité environnementale. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Raz Energie 7 demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt, relatifs aux sursis à statuer prononcés par la cour administrative d’appel ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l’association Dans le vent et autres la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que l’arrêt du 19 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse ayant rejeté l’ensemble des conclusions de première instance de la société requérante étant devenu définitif, en l’absence de pourvoi formé contre celui-ci, les conclusions du présent pourvoi sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Raz Energie 7 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ». 2. Par un premier arrêt du 18 janvier 2024, contre lequel la société Raz Energie 7 se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Toulouse a sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel la préfète de l’Aveyron lui a délivré une autorisation unique en vue d’exploiter une installation éolienne regroupant quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Naucelle jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois fixé pour la régularisation du vice tenant à la maîtrise foncière des terrains d’assiette du projet et jusqu’à l’expiration d’un délai de six à dix mois, selon les mesures de publicité requises, pour la régularisation du vice affectant l’avis de l’autorité environnementale. 3. Par un second arrêt du 19 décembre 2024, la cour administrative d’appel, ayant constaté l’absence de régularisation de l’autorisation en litige, tant dans les délais initiaux fixés par son arrêt du 18 janvier 2024 qu’à la date de son arrêt, alors que le préfet de l’Aveyron l’avait informée qu’il n’entendait pas édicter l’arrêté de régularisation sollicité, a annulé l’arrêté du 30 juin 2021. 4. La société requérante ne s’étant pas pourvue en cassation contre le second arrêt du 19 décembre 2024, rejetant l’ensemble des conclusions de première instance, celui-ci est devenu définitif. Les conclusions du présent pourvoi, dirigées contre l’arrêt du 18 janvier 2024, sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Raz Energie 7 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Raz Energie 7 tendant à l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 18 janvier 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Raz Energie 7. Copie en sera adressée à l’association Dans le vent, première dénommée, pour l’ensemble des défendeurs, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 17 novembre 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si un jugement est annulé mais que l'affaire est ensuite jugée au fond ?
Si l'arrêt au fond devient définitif, le pourvoi contre l'arrêt antérieur de sursis à statuer devient sans objet, car la question est tranchée.
Un pourvoi en cassation est-il encore utile si la décision finale est devenue définitive ?
Non, si la décision au fond est définitive, le pourvoi contre une décision intermédiaire devient sans objet.
Qu'est-ce qu'un sursis à statuer dans le cadre d'une autorisation environnementale ?
C'est une mesure par laquelle le juge suspend sa décision pour permettre la régularisation d'un vice de procédure, conformément à l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Comment régulariser un vice de procédure dans une autorisation d'exploiter un parc éolien ?
Le juge peut accorder un délai pour régulariser, par exemple en obtenant une autorisation modificative ou en complétant la procédure de consultation.
Que signifie 'devenu définitif' pour un jugement administratif ?
Cela signifie que le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaires ou que les délais de recours sont expirés, il a donc force de chose jugée.
Peut-on se pourvoir en cassation contre un arrêt de sursis à statuer ?
Oui, un pourvoi est possible, mais il peut devenir sans objet si l'arrêt au fond est devenu définitif.

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