Vu les procédures suivantes :
I.- Sous le n° 492877, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2013 et des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005487 du 20 juin 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 22TL21797 du 25 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d’un montant de 149 878 euros intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2024 et le 7 avril 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II.- Sous le n° 492879, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005486 du 20 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL21798 du 25 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2024 et le 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de M. B... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il résulte des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que l’administration fiscale a assujetti M. B..., selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 à 2015, ainsi qu’à des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2011 et 2012, à raison de sommes versées en espèces à M. B... par des fournisseurs de la société Roussillon Salaisons dont il était le président et actionnaire principal jusqu’en 2017, qu’elle a regardées comme des rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. Par deux jugements du 20 juin 2022, le premier afférent aux années 2009 à 2013, et le second aux années 2014 et 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. B... tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. M. B... se pourvoit en cassation, d’une part, contre l’article 2 de l’arrêt du 25 janvier 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement d’un montant de 149 878 euros intervenu en cours d’instance au titre des années 2009, 2010 et 2011, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. B... contre le premier de ces jugements, et d’autre part, contre l’arrêt du même jour par laquelle la même cour a rejeté son appel contre le second jugement du tribunal.
3. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article R*200-1 du livre des procédures fiscales : « Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts. »
4. La cour administrative d’appel de Toulouse n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ni ces dispositions, ni le principe d’impartialité qu’elles mettent en œuvre, applicable à toutes les juridictions, ne faisaient obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui a rendu un avis sur le désaccord opposant la société Roussillon Salaisons à l’administration fiscale s’agissant des bénéfices à comprendre dans les bases de l’impôt sur les sociétés due par elle au titre des exercices 2005 à 2016 siégeât, en qualité de rapporteur, lors de l’audience du 8 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ayant statué sur la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2009 à 2015 auxquelles il a été assujetti, dès lors que le litige ainsi jugé portait sur des impositions et un redevable différents de celles dont les bases avaient été examinées par la commission départementale et qu’ainsi, les affaires soumises, s’agissant de la société Roussillon Salaisons, à l’avis de cette commission et, s’agissant de M. B..., au jugement du tribunal, n’étaient pas les mêmes.
5. En deuxième lieu, en vertu du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce en principe, s’agissant de l’impôt sur le revenu, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
6. L’article L. 188 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoyait que : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Pour l’application de ces dispositions aux omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs, seul l’engagement de poursuites devait être regardé comme ouvrant l’instance, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, ni l’examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n’ayant, eux-mêmes, un tel effet.
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