Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) BNP Paribas a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904701 du 3 mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02292 du 24 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société BNP Paribas contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2024, le 22 décembre 2025 et le 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société BNP Paribas demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société BNP Paribas ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que la prise de participation de la société BNP Paribas dans la société en nom collectif (SNC) de droit luxembourgeois Grenache et Cie et les opérations financières réalisées avec cette dernière et la société britannique Barclays Bank, qui détenait indirectement les autres parts de la SNC Grenache et Cie par l’intermédiaire d’une filiale luxembourgeoise, la société Grenache SARL, constituaient un montage artificiel mis en place dans le seul but de déduire des charges d’intérêts en France tout en localisant au Luxembourg des produits financiers dans une structure, la société Grenache et Cie, permettant d’échapper à toute imposition en France et au Luxembourg, au bénéfice d’une application littérale des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, à l’encontre de l’intention de leurs auteurs. Estimant que ces opérations, dont la seule portée économique réelle se réduisait à une vente par la société BNP Paribas de couvertures de défaillance (« credit default swaps » ou CDS) à la société Barclays Bank, étaient constitutives d’un abus de droit, l’administration fiscale a, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, réintégré aux bénéfices de la société BNP Paribas imposables en France au titre des exercices clos en 2009 et 2010 la quote-part des bénéfices de la société Grenache et Cie correspondant à sa participation et corrigé la minoration d’actif net correspondant à cette quote-part pour les exercices clos en 2007 et 2008. L’administration fiscale a également considéré qu’en renonçant à percevoir, d’une part, une rémunération en contrepartie de la vente de protection équivalente à des CDS à la société Barclays Bank et, d’autre part, une partie des bénéfices de la société Grenache et Cie, du fait de l’attribution d’une rémunération prioritaire à la société Grenache SARL, la société BNP avait commis un acte anormal de gestion. L’administration fiscale a, par suite, réintégré à son bénéfice les renonciations à recettes correspondantes. La société BNP Paribas se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 janvier 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à la suite de ce contrôle, ainsi que des pénalités correspondantes.
En ce qui concerne l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur l’existence d’un abus de droit :
2. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable litige : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. (…) ».
3. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « (…) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (…)en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Aux termes de l’article 19 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : « (…) chacun des deux Etats contractants conserve le droit d'imposer suivant les règles propres à sa législation les produits de participation dans des entreprises constituées sous forme (…) de sociétés en nom collectif (…) ».
4. Il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que la SNC Grenache et Cie, qui a pour objet social la gestion d’un portefeuille d’investissements, a été créée le 20 novembre 2007 au Luxembourg par deux filiales de la société Barclays Bank qui l’ont dotée d’un capital de 1,4 milliard d’euros, divisé en deux catégories de parts, à savoir, 650 000 parts A de 1 000 euros chacune, procurant un revenu fixe de 5,023 % de 650 millions d’euros distribué les 25 janvier et 25 juillet de chaque année si le résultat le permet, ce droit à distribution prioritaire étant, à défaut, reporté sur les trois années qui suivent, et, par ailleurs, 750 000 parts B de 1 000 euros chacune, procurant le reliquat du résultat de la société Grenache et Cie net des distributions aux parts A, les revenus attribués aux parts B étant systématiquement mis en réserve puis incorporés au capital de la SNC, ouvrant droit, pour le titulaire des parts B, à l’émission de nouvelles parts B.