Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 2 mars 2026, n° 492920

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:492920.20260302

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation environnementale d'un parc éolien est-elle légale en l'absence de dérogation espèces protégées lorsque les mesures d'évitement et de réduction présentent des garanties d'effectivité suffisantes ?

Principe retenu

La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les mesures d'évitement et de réduction des impacts sur les chiroptères et l'avifaune, bien que leur impact n'ait pas été chiffré, présentaient des garanties d'effectivité suffisantes pour diminuer le risque au point qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé, rendant ainsi non nécessaire une dérogation espèces protégées. Le pourvoi est rejeté.

Faits clés

  • Le préfet du Loiret a délivré une autorisation environnementale pour un parc éolien de sept éoliennes et trois postes de livraison sur la commune d'Auxy.
  • L'association Auxymore et autres ont demandé l'annulation de cette autorisation, invoquant notamment l'absence de dérogation espèces protégées.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête.
  • Les requérants se pourvoient en cassation devant le Conseil d'État.
  • Le Conseil d'État rejette le pourvoi, considérant que les mesures d'évitement et de réduction étaient suffisantes.

Articles cités

article L. 411-2 du code de l'environnement article R. 181-38 du code de l'environnement article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l’environnement d’Auxy (« Auxymore »), M. et Mme I... D..., M. F... A..., M. et Mme B... C..., M. J... G... et M. et Mme H... E... ont demandé à la cour administrative d’appel de Versailles, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Parc éolien du Bois Régnier une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune d’Auxy (Loiret) et, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution en tant qu’il autorise le projet au titre de la législation des installations classées jusqu’à la délivrance de la dérogation espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par un arrêt n° 21VE02980 du 26 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté leur requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2024 et les 21 février et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Auxymore et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Parc éolien du Bois Régnier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ; - le code de l’environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association Auxymore et autres et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien du Bois Régnier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2026, présentée par l’association Auxymore et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet du Loiret a délivré à la société Parc éolien du Bois Régnier une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune d’Auxy (Loiret). Par un arrêt du 26 janvier 2024, contre lequel l’association Auxymore et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l’annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d’appel n’a, au regard de l’argumentation dont elle était saisie, pas entaché son arrêt d’insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré de l’atteinte portée aux paysages par le projet. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. » Selon l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l'environnement ». 4. D’une part, alors que les requérants se bornaient à faire valoir, au soutien de leur moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des communes concernées par le projet, qu’il ne ressortait pas des délibérations des conseils municipaux qu’une note explicative de synthèse aurait été adressée à leurs membres, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en l’écartant comme non suffisamment étayé. D’autre part, si elle a également relevé, à tort, que les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’étaient pas applicables aux communes concernées, compte tenu de leur nombre d’habitants, ce motif de l’arrêt revêt un caractère surabondant et ne peut, par suite, être utilement critiqué en cassation. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « 1. Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I ; b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions (…) / 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment: / a) l'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise; / b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés; / c) l'autorité publique chargée de prendre la décision; / d) la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies: / i) la date à laquelle elle débutera; / ii) les possibilités qui s'offrent au public d'y participer; / iii) la date et le lieu de toute audition publique envisagée; / iv) l'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner; / v) l'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'observations ou de questions; / vi) l'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles, et / e) le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence / 5.

Questions fréquentes

Un parc éolien peut-il être autorisé sans dérogation espèces protégées ?
Oui, si les mesures d'évitement et de réduction des impacts sur les espèces protégées présentent des garanties d'effectivité suffisantes pour que le risque ne soit pas suffisamment caractérisé, comme l'a jugé le Conseil d'État dans cette décision.
Quelles sont les conditions pour obtenir une autorisation environnementale pour un parc éolien ?
L'autorisation est délivrée après une procédure incluant l'étude d'impact, la consultation du public et l'avis des communes concernées. Elle doit respecter la réglementation sur les espèces protégées, mais une dérogation n'est pas nécessaire si les mesures de réduction suffisent.
Que faire si un projet de parc éolien menace des espèces protégées ?
Vous pouvez contester l'autorisation environnementale devant le juge administratif, en invoquant l'absence de dérogation ou l'insuffisance des mesures de réduction. Le juge vérifiera si les mesures sont suffisantes.
Comment contester une autorisation environnementale pour un parc éolien ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la publication de l'arrêté. Ensuite, un appel est possible devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'une mesure d'évitement et de réduction en droit de l'environnement ?
Ce sont des mesures prévues dans l'étude d'impact pour éviter ou réduire les effets négatifs d'un projet sur l'environnement, comme adapter les périodes de travaux ou installer des dispositifs de suivi. Elles peuvent éviter la nécessité d'une dérogation espèces protégées.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans les litiges environnementaux ?
Le Conseil d'État est le juge de cassation. Il vérifie que les juges du fond ont correctement appliqué le droit, sans rejuger les faits. Il peut confirmer ou annuler les arrêts des cours administratives d'appel.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.