Vu la procédure suivante :
L’association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l’environnement d’Auxy (« Auxymore »), M. et Mme I... D..., M. F... A..., M. et Mme B... C..., M. J... G... et M. et Mme H... E... ont demandé à la cour administrative d’appel de Versailles, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Parc éolien du Bois Régnier une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune d’Auxy (Loiret) et, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution en tant qu’il autorise le projet au titre de la législation des installations classées jusqu’à la délivrance de la dérogation espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par un arrêt n° 21VE02980 du 26 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté leur requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2024 et les 21 février et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Auxymore et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Parc éolien du Bois Régnier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association Auxymore et autres et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien du Bois Régnier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2026, présentée par l’association Auxymore et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet du Loiret a délivré à la société Parc éolien du Bois Régnier une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune d’Auxy (Loiret). Par un arrêt du 26 janvier 2024, contre lequel l’association Auxymore et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d’appel n’a, au regard de l’argumentation dont elle était saisie, pas entaché son arrêt d’insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré de l’atteinte portée aux paysages par le projet.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. » Selon l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l'environnement ».
4. D’une part, alors que les requérants se bornaient à faire valoir, au soutien de leur moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des communes concernées par le projet, qu’il ne ressortait pas des délibérations des conseils municipaux qu’une note explicative de synthèse aurait été adressée à leurs membres, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en l’écartant comme non suffisamment étayé. D’autre part, si elle a également relevé, à tort, que les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’étaient pas applicables aux communes concernées, compte tenu de leur nombre d’habitants, ce motif de l’arrêt revêt un caractère surabondant et ne peut, par suite, être utilement critiqué en cassation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « 1. Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I ; b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions (…) / 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment: / a) l'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise; / b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés; / c) l'autorité publique chargée de prendre la décision; / d) la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies: / i) la date à laquelle elle débutera; / ii) les possibilités qui s'offrent au public d'y participer; / iii) la date et le lieu de toute audition publique envisagée; / iv) l'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner; / v) l'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'observations ou de questions; / vi) l'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles, et / e) le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence / 5.