Vu les procédures suivantes :
L’association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l’environnement d’Auxy (« Auxymore »), M. et Mme M... G..., M. et Mme E... F..., M. et Mme O... B..., M. N... K..., M. et Mme J... A..., M. D... C... et Mme I... G... et M. et Mme L... H... ont demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Gâtin’Eole Est une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de six éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire des communes d’Auxy et de Bordeaux-en-Gâtinais (Loiret) et, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution en tant qu’il autorise le projet au titre de la législation des installations classées jusqu’à la délivrance de la dérogation espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un premier arrêt n° 21VE02981 du 26 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, pour permettre la transmission d’une autorisation modificative régularisant le vice constaté au titre du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un second arrêt n° 21VE02981 du 28 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2021.
1° Sous le n° 492922, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2024 et le 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Auxymore et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 26 janvier 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Gâtin’Eole Est une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 496363, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Auxymore et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 28 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Gâtin’Eole Est la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 94/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association Auxymore et autres, et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Gâtin’Eole Est ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2026, présentée, sous les deux numéros, par l’association Auxymore et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet du Loiret a délivré à la société Gâtin’Eole Est une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de six éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire des communes d’Auxy et de Bordeaux-en-Gâtinais (Loiret). Par un premier arrêt, du 26 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a sursis à statuer sur la requête de l’association Auxymore et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2021 jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, pour permettre la transmission d’une autorisation modificative régularisant le vice constaté au titre du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un second arrêt, du 28 mai 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de l’association Auxymore et autres. Par deux pourvois, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l’association Auxymore et autres se pourvoient en cassation contre ces deux arrêts.
Sur le pourvoi n° 492922 :
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d’appel n’a, au regard de l’argumentation dont elle était saisie, pas entaché son arrêt d’insuffisance de motivation dans sa réponse moyen tiré de l’insuffisance du volet paysager de l’étude d’impact en raison des conditions de réalisation de certains photomontages.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. » Selon l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l'environnement ».
4. D’une part, alors que les requérants se bornaient à faire valoir, au soutien de leur moyen tiré de l’irrégularité de la consultation des communes concernées par le projet, qu’il ne ressortait pas des délibérations des conseils municipaux qu’une note explicative de synthèse aurait été adressée à leurs membres, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en l’écartant comme non suffisamment étayé. D’autre part, si elle a également relevé, à tort, que les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’étaient pas applicables aux communes concernées, compte tenu de leur nombre d’habitants, ce motif de l’arrêt revêt un caractère surabondant et ne peut, par suite, être utilement critiqué en cassation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « 1. Chaque partie : a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I ; b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions (…) / 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus.