Vu la procédure suivante :
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 mars, 19 juillet et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’association Prestataires du notariat demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 2.2, relatif à la sous-traitance, du règlement professionnel du notariat annexé à l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 29 janvier 2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 ;
- le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l’association Prestataires du notariat ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2025, présentée par l’association Prestataires du notariat ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels : « Un code de déontologie propre à chaque profession est préparé par son instance nationale et édicté par décret en Conseil d’Etat. Ce code énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions. Les instances nationales mentionnées au premier alinéa sont (…) le Conseil supérieur du notariat. Les instances nationales précisent par voie de règlement les règles professionnelles propres à assurer le respect du code de déontologie. Pour les officiers publics et ministériels, ce règlement est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ». Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat : « (…) Le conseil supérieur prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d’Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de notaire. Il précise par voie de règlement, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code. (…) ».
2. Par un arrêté du 29 janvier 2024, pris sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le garde des sceaux, ministre de la justice a approuvé le règlement professionnel du notariat, proposé par le Conseil supérieur du notariat, qui fixe les règles professionnelles des notaires propres à assurer le respect du code de déontologie et comporte notamment une partie relative aux « principes régissant le bon exercice de la profession de notaire », regroupant les articles 2 à 28. L’association Prestataires du notariat demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 2.2 de ce règlement, relatif au recours du notaire à la sous-traitance.
3. Aux termes de cet article 2.2 du règlement professionnel : « 2.2.1. Définition / Au sens du présent article, le sous-traitant est une personne physique ou morale qui se voit confier, sous sa responsabilité, l’exécution de tâches qui forment l’un des maillons de la chaîne de production de l’office. Il est susceptible de collecter des données, de les intégrer et de les retraiter dans son propre système d’information. / Certains prestataires de services ne sauraient être considérés comme des sous-traitants. Ils couvrent des aspects de la vie de l’entreprise sans aucun rapport avec le cœur de métier de l’entreprise cliente - tel est le cas, par exemple, des prestataires de services de nettoyage, de restauration. / De même, ne peut être qualifiée de sous-traitant une personne physique exerçant dans l’office sous quelque forme sociale que ce soit (intérimaire, indépendant en société ou non). Celle-ci ne fait donc pas partie des collaborateurs de l’office, mais vient exercer in situ, sous l’autorité du notaire, une activité de renfort au moyen des stricts outils de production de l’office. Elle pourrait néanmoins être amenée à manier dans ce cadre des données confidentielles de l’office, lesquelles, à aucun moment, ne devraient être externalisées. / 2.2.2. Le dossier et l’acte / Le notaire, officier public qui établit des actes authentiques ayant date certaine, force probante et force exécutoire, tenu au secret professionnel, effectue les prestations directement liées à l’exercice de son ministère, qui constituent la raison d’être et la spécificité de sa mission. / Il ne peut sous-traiter aucune des prestations nécessitant son identification, ni la rédaction de ses actes, ni leur réception. / Il ne peut davantage sous-traiter : / - la réception des clients ; / - le conseil ; / - la consultation, en vue de la signature d’un acte ou dans le cadre de la gestion de patrimoine ; / - la négociation immobilière ; / - la gestion locative. / Le notaire peut néanmoins, dans le respect de clauses spécifiques de confidentialité et de prérequis assurant le respect du secret professionnel associés à l’opération concernée, sous-traiter certaines tâches administratives liées à l’accomplissement de sa mission, telles que le standard téléphonique, les formalités ne nécessitant pas l’identification du notaire ou de ses collaborateurs, l’archivage physique ou numérique. / 2.2.3. La comptabilité / Le notaire est responsable de la tenue de la comptabilité, au jour le jour. / Le caractère d’authenticité est étendu à la comptabilité notariale. / Le notaire peut : / - soit tenir sa comptabilité dans son office, personnellement ou en ayant recours à un comptable placé sous son autorité ; / - soit faire tenir sa comptabilité par un expert-comptable. Dans ce cas, il signe un contrat de prestation de service, exclusivement avec un expert-comptable inscrit à l’ordre des experts-comptables. A défaut, outre sa responsabilité professionnelle, il engagerait sa responsabilité pénale. »
Sur l’intervention du Conseil supérieur du notariat :
4. Le Conseil supérieur du notariat justifie d’un intérêt suffisant au maintien de la décision attaquée. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur la légalité externe :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 qu’il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, d’approuver les règles professionnelles garantissant que les notaires respectent, pour l’ensemble de leur activité, les obligations déontologiques qui sont les leurs, au nombre desquelles peut figurer une interdiction de déléguer l’accomplissement de certains actes à des tiers. Par suite, ce ministre était compétent pour approuver, par l’arrêté attaqué, les dispositions de l’article 2.2 du règlement professionnel du notariat lequel, contrairement à ce que soutient l’association requérante, n’a pas pour objet de réguler l’activité des prestataires susceptibles de rendre des services aux notaires, mais seulement de préciser les règles professionnelles propres à assurer le respect, par les notaires, du code de déontologie fixé par le décret du 28 décembre 2023.
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