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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 31 mars 2025, n° 493033

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:493033.20250331

Synthèse de la décision

Question juridique

Les modalités de reprise d'ancienneté lors du classement dans un corps de fonctionnaires, qui diffèrent selon que les services antérieurs ont été accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de droit public, ou dans un Etat membre de l'Union européenne, méconnaissent-elles le principe d'égalité ?

Principe retenu

Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité réglementaire règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la norme et ne soit pas manifestement disproportionnée. Les agents nommés dans un corps se trouvent objectivement dans des situations différentes selon la nature de leurs services antérieurs (fonctionnaires, contractuels, services dans un Etat membre), justifiant des modalités de reprise d'ancienneté distinctes.

Faits clés

  • Mme B a été employée comme agent contractuel de droit public de catégorie A par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse du 14 juin 2011 au 31 décembre 2018.
  • Elle a été nommée puis titularisée dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
  • Par arrêté du 31 décembre 2019, elle a été classée au troisième échelon avec une ancienneté conservée d'un an, trois mois et neuf jours.
  • Elle a demandé l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne reprenait pas l'intégralité de son ancienneté d'agent contractuel.
  • Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon.

Articles cités

article 19 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 article 20 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 article 2 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 article 3 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 décembre 2019 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire l'a titularisée dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en tant que cette décision n'a pas repris l'intégralité de son ancienneté d'agent contractuel de droit public lors de son classement dans ce corps, d'enjoindre à la ministre de recalculer son échelon et son grade en prenant en compte l'intégralité de son ancienneté d'agent contractuel de droit public, de corriger en conséquence son arrêté de titularisation et de mettre le décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat en conformité avec les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-302/11 à C-305-11 du 18 octobre 2012. Par un jugement n° 2002603 du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY02056 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B, qui a été employée par l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse en qualité d'agent contractuel de droit public, relevant de la catégorie A, du 14 juin 2011 au 31 décembre 2018, a été nommée puis titularisée dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Par un arrêté de la ministre de la transition écologique et solidaire du 31 décembre 2019, elle a été classée au troisième échelon de ce grade avec une ancienneté conservée d'un an, trois mois et neuf jours. Mme B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il n'a pas repris l'intégralité de son ancienneté d'agent contractuel de droit public lors de son reclassement. Par un jugement du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Mme B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement. 2. Aux termes de l'article 19 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret. ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire. / Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. " 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er qui justifient de services antérieurs sont classées à un échelon déterminé, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier de ce corps pour chaque avancement d'échelon, en application des articles 3 à 10 ". Aux termes de l'article 7 de ce même décret : " I. - Les agents qui justifient de services d'ancien fonctionnaire civil, de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale ou de services d'agent public non titulaire, autres que des services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : / 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; / (). ". 4. Aux termes de l'article 3 du décret 23 décembre 2006 : " () / II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. / (). ". Enfin, aux termes de l'article 10 du décret du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française : " () / II. - Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie le ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 9 à son employeur, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne. La détermination de la nature juridique de l'engagement s'effectue comme suit : / () / 2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement régi par les dispositions d'un contrat de droit public : / a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ; / (). ". 5.

Questions fréquentes

Comment est calculée l'ancienneté lors de ma titularisation dans la fonction publique ?
L'ancienneté est reprise selon les règles statutaires du corps d'accueil. Pour les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, le décret n° 2006-1827 s'applique, avec des modalités spécifiques selon que vous étiez fonctionnaire ou contractuel.
Puis-je conserver mon ancienneté d'agent contractuel lors de mon passage en tant que fonctionnaire ?
Oui, mais selon des modalités spécifiques. Pour les contractuels, la reprise est limitée à la moitié de l'ancienneté acquise, dans la limite de huit ans, conformément au décret n° 2006-1827.
Mon ancienneté acquise dans un autre pays de l'UE est-elle prise en compte ?
Oui, pour les services accomplis dans une administration d'un Etat membre de l'UE, la reprise est intégrale, conformément à l'article 2 du décret n° 2006-1827.
Pourquoi les fonctionnaires et les contractuels n'ont-ils pas les mêmes règles de reprise d'ancienneté ?
Parce que leurs situations sont objectivement différentes. Le principe d'égalité n'impose pas un traitement identique pour des situations différentes, dès lors que la différence est justifiée et proportionnée.
Que faire si mon ancienneté n'est pas correctement reprise lors de ma titularisation ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté de titularisation devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Quel recours contre une décision de classement qui ne reprend pas toute mon ancienneté ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision, puis éventuellement faire appel et former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.

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