Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la convention de rupture conventionnelle conclue avec le département de l’Eure et l’arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le président du conseil départemental l’a radiée des cadres à compter du 6 octobre 2021. Par un jugement n° 2104819 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA02637 du 30 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 26 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Eure la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme B... et à la SCP Zribi et Texier, avocat du département de l'Eure ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., fonctionnaire territoriale, a été recrutée par le département de l’Eure, par voie de mutation, afin d’exercer les fonctions de coordinatrice administrative et financière à la maison départementale des personnes handicapées à compter du 1er septembre 2015, puis de secrétaire à la délégation sociale de la direction des territoires, de l’inclusion et du développement social à compter du 1er janvier 2019. Par une convention datée du 14 septembre 2021, Mme A... et le département de l’Eure sont convenus des conditions de la cessation de ses fonctions. Tirant les conséquences de cette convention, le président du conseil départemental de l’Eure a prononcé, par un arrêté du 14 octobre 2021, la radiation des cadres de Mme B... à compter du 6 octobre 2021. Mme B..., faisant valoir qu’elle avait exercé son droit de rétractation dans les délais requis, a saisi le tribunal administratif de Rouen d’une demande tendant à l’annulation de la convention et de l’arrêté du 14 octobre 2021. Par un jugement du 2 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Mme B... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 30 janvier 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « (…) l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (…) peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle (…) ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. (…) Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. / Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. (…) ». Aux termes de l’article 5 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret, et la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l’article 6. La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique. / La signature de la convention a lieu au moins quinze jours après le dernier entretien, à une date arrêtée par l’autorité dont relève l’agent ou l’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant. / Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention / Une copie de la convention est versée au dossier du fonctionnaire prévu à l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. » Aux termes de l’article 6 du même décret : « Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature ». Enfin, selon son article 7 : « En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 6, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture ».
3. Afin de garantir le libre consentement du fonctionnaire, le délai de rétractation prévu à l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 ne peut courir à son égard que s’il est effectivement en possession d’un exemplaire de la convention signé des deux parties.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a d’abord été destinataire d’un exemplaire de la convention, dont il est constant qu’il ne portait aucune signature quoiqu’il mentionne une « date de signature » au 14 septembre 2021, et qu’elle a renvoyé cet exemplaire revêtu de sa signature par un courrier recommandé reçu par les services du département le 20 septembre suivant, après quoi la convention, cette fois-ci revêtue aussi de la signature du président du conseil départemental, a été envoyée à Mme B... en pièce jointe d’un courriel dont l’envoi est daté du 7 octobre 2021 et par un courrier simple daté du 12 octobre suivant, qu’elle reconnaît avoir reçu le 14 octobre. Relevant que l’envoi par courriel attestait que la signature par les deux parties était intervenue au plus tard le 7 octobre, la cour administrative d’appel en a déduit que le délai de rétractation défini par l’article 6 du décret du 31 décembre 2019 devait être décompté à partir de cette date. En statuant ainsi, alors que Mme B... contestait avoir pris connaissance du courriel à cette date et donc avoir disposé effectivement d’un exemplaire de la convention signé des deux parties dès le 7 octobre, la cour a commis une erreur de droit.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 112-1 du code des relations entre l’administration et les particuliers, applicable aux relations entre l’administration et ses agents : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi.