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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 7 mai 2026, n° 493083

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:493083.20260507

Synthèse de la décision

Question juridique

Un gain réalisé lors de l'apport de titres à une société interposée, suivi d'une cession rapide, doit-il être requalifié en complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, nonobstant le sursis d'imposition prévu pour les plus-values ?

Principe retenu

L'apport de titres à une société est un acte de disposition générateur d'un gain pour l'apporteur, égal à la différence entre la valeur des titres reçus et leur prix d'acquisition, même si la rémunération est en titres et même si un sursis d'imposition s'applique. Il appartient au juge de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation, ce gain doit être regardé comme acquis en contrepartie des fonctions de dirigeant, et donc imposable comme un complément de rémunération.

Faits clés

  • M. A... a bénéficié d'un mécanisme d'intéressement via la SAS Tournesol Capital, dont il détenait les deux-tiers des actions.
  • Le 25 juin 2012, il a apporté ses titres à la société Sunflower Capital, avec une plus-value placée en sursis d'imposition.
  • Deux jours plus tard, Sunflower Capital a cédé ces titres à un tiers pour le même montant.
  • L'administration a requalifié une fraction du gain en complément de rémunération.
  • Le tribunal administratif a donné raison aux contribuables, la cour administrative d'appel a confirmé.

Articles cités

article 79 du code général des impôts article 82 du code général des impôts article 150-0 A du code général des impôts article 150-0 B du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2009524 du 5 janvier 2022, ce tribunal a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 22PA02007 du 7 février 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la relance contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2026, présentée par M. et Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’une opération de rachat avec effet de levier du groupe Prezioso-Technilor organisé au travers de la société par actions simplifiée (SAS) Saint-Clair Holding, M. Erwoan Naour, président des sociétés Saint-Clair Holding et Prezioso-Technilor, a bénéficié en mars 2009 d’un mécanisme d’intéressement mis en place par le fonds d’investissement contrôlant le groupe, permettant à la société par actions simplifiée (SAS) Tournesol Capital, dont il détenait les deux-tiers des actions, le tiers restant étant détenu par un autre cadre dirigeant du groupe bénéficiant également de ce mécanisme, d’acquérir des actions ordinaires et des actions de préférence de la société Saint-Clair Holding pour un montant de 959 625 euros. Le 16 mai 2012, M. A... a créé avec son épouse la société civile Sunflower Capital, qui a opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Le 25 juin 2012, M. A... a apporté à la société Sunflower Capital la totalité des titres de la société Tournesol Capital qu’il détenait, la valeur d’apport étant fixée à 58 167 973 euros. La plus-value d’apport réalisée par M. A... lors de cette opération a été placée en sursis d’imposition en application des dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts. Puis, le 27 juin 2012, la société Sunflower Capital a cédé à la SAS Montecin France I l’intégralité des titres de la société Tournesol qu’elle détenait au prix de 58 167 973 euros. A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme A..., l’administration fiscale a estimé qu’une fraction, d’un montant de 46 011 578 euros, du produit dégagé par ces opérations, correspondant à la valorisation des actions de préférence de la société Saint-Clair Holding, ne constituait pas un gain en capital relevant du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, mais constituait un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 février 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du 5 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ayant prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l’année 2012 en conséquence de ce contrôle, ainsi que des pénalités correspondantes. 2. D’une part, aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. » Aux termes de l’article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. » Aux termes du 1 du I de son article 150-0 A, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (…) de valeurs mobilières, (…) de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. » 3. Les gains nets retirés par une personne physique de la cession à titre onéreux, le cas échéant par voie d’apport, d’actions d’une société sont en principe imposables suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers institué par les article 150-0 A et suivants du code général des impôts, y compris lorsque les gains retirés de cette cession résultent, directement ou indirectement, de l’appréciation des titres d’une société dont le contribuable était alors dirigeant ou salarié ou d’une société du même groupe. Il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux conditions de sa réalisation, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et constitue, ainsi, un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts, réalisé et disponible l’année de la cession de ces actions. 4. Pour juger que le ministre n’était pas fondé à soutenir que le gain résultant pour M. A... de l’apport à la société Sunflower Capital, le 25 juin 2012, des titres de la société Tournesol Capital qu’il détenait devait être imposé entre ses mains dans la catégorie des traitements et salaires, la cour administrative d’appel s’est fondée, d’une part, sur ce que, faute d’avoir écarté l’interposition de la société Sunflower Capital, cet apport ne pouvait être regardé comme un acte de disposition par lequel M. A... aurait renoncé à exercer son droit de vente et l’aurait cédé à cette société et, d’autre part, sur ce qu’à la date de l’apport des titres de la société Tournesol Capital, ces titres n’avaient produit aucun gain pour M. A..., seule la société Sunflower Capital ayant encaissé un gain deux jours plus tard. En statuant ainsi, alors que l’opération d’apport en cause était génératrice pour M. A... d’un gain, dont il avait eu la disposition, égal à la différence entre la valeur des titres retenue pour l’échange et le prix auquel il les avait acquis, sans qu’aient d’incidence à cet égard ni la circonstance qu’il a reçu en rémunération de cet apport des titres et non des liquidités, ni le sursis d’imposition prévu par la loi lorsqu’un gain de cette nature est soumis aux règles de taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux, et qu’il lui appartenait de rechercher si, eu égard aux conditions de réalisation de ce gain, ce dernier devait être regardé comme acquis par M. A... en contrepartie de ses fonctions de dirigeant, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 5.

Questions fréquentes

L'apport de titres à une société est-il imposable immédiatement ?
En principe, l'apport de titres à une société peut bénéficier d'un sursis d'imposition, mais si l'opération est réalisée dans des conditions révélant un gain en contrepartie de fonctions, elle peut être requalifiée en complément de rémunération imposable immédiatement.
Qu'est-ce qu'un sursis d'imposition pour une plus-value ?
Le sursis d'imposition permet de reporter l'imposition de la plus-value réalisée lors d'un apport de titres tant que les titres reçus en échange ne sont pas cédés. Il est prévu à l'article 150-0 B du CGI.
Un gain réalisé lors d'un apport peut-il être requalifié en salaire ?
Oui, si le gain est acquis en contrepartie des fonctions de dirigeant, il peut être requalifié en complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, même si un sursis d'imposition avait été appliqué.
Comment distinguer une plus-value d'un complément de rémunération ?
La distinction dépend des conditions de réalisation du gain : s'il est lié aux fonctions de dirigeant et non à une véritable opération de placement, il s'agit d'un complément de rémunération. Le juge doit rechercher l'intention des parties et les circonstances de l'opération.
L'administration peut-elle remettre en cause un sursis d'imposition ?
Oui, l'administration peut requalifier l'opération si elle estime que le sursis a été utilisé de manière abusive, par exemple en cas d'interposition d'une société sans substance économique.

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