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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 10 octobre 2025, n° 493118

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:493118.20251010

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de titre de séjour fondé sur la menace pour l'ordre public et le non-respect des conditions de l'article L. 435-3 du CESEDA est-il légal ?

Principe retenu

L'administration peut refuser un titre de séjour si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. Pour l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3, le préfet vérifie les conditions d'âge, de confiement à l'ASE, de formation, et apprécie le caractère réel et sérieux de la formation, les liens avec le pays d'origine et l'avis de la structure d'accueil. Le juge contrôle l'erreur manifeste d'appréciation.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant guinéen né en 2004, entré irrégulièrement en France en janvier 2020 à 16 ans.
  • Confié à l'aide sociale à l'enfance de Haute-Savoie à compter du 28 février 2020.
  • Le 14 avril 2022, il sollicite un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du CESEDA.
  • Le préfet refuse par arrêté du 31 janvier 2023, invoquant une menace pour l'ordre public et le non-respect des conditions de l'article L. 435-3.
  • Le tribunal administratif de Grenoble rejette sa demande, puis la cour administrative d'appel de Lyon rejette son appel.

Articles cités

article L. 435-3 du CESEDA article L. 412-5 du CESEDA article L. 423-23 du CESEDA article 8 de la CESDH article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301480 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY02146 du 5 février 2024, rendue sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant guinéen né en 2004, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en janvier 2020 à l’âge de seize ans. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Haute-Savoie à compter du 28 février 2020. Le 14 avril 2022, devenu majeur, il a sollicité du préfet de Haute-Savoie la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande en se fondant, d’une part, sur le fait que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, sur le fait qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 5 février 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ». Lorsque, en application de ces dispositions, l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée. 4. En jugeant, pour écarter le moyen dirigé contre l’un des deux motifs de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Savoie n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A... constituait une menace pour l’ordre public, le président de la cour administrative d’appel de Lyon, à qui il appartenait d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation ainsi portée par l’administration, a commis une erreur de droit. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part que M. A... a fait l’objet de deux rappels à la loi, le premier en 2020 pour des faits de vol à l’étalage et le second en 2021 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et, d’autre part, que le rapport de fin de prise en charge de la structure à qui il avait été confié fait état d’addictions et d’un comportement agressif pouvant être des freins à son intégration. Toutefois, en estimant que ces faits devaient, par leur gravité, faire regarder la présence en France de M. A... comme une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas fait une exacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 7. Mais, en second lieu, il ressort également des pièces du dossier que M. A... n’a pas obtenu son certificat d’aptitude professionnelle lors de la session de juin 2022 et que, s’il a signé en août 2022 un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise qui l’employait dans le cadre de son apprentissage, il n’a suivi aucune autre formation susceptible de lui apporter une qualification professionnelle. L’intéressé, célibataire et sans enfant à la date de l’arrêté en litige, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il indique lui-même avoir quitté en 2020 pour des raisons économiques et où résident ses parents. Enfin, la structure d’accueil à laquelle il avait été confié a, en novembre 2021, émis un avis réservé sur ses capacités à s’insérer durablement en France. Par suite, en refusant, pour ce motif, de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du CESEDA ?
Il faut avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans, être dans l'année suivant ses 18 ans, justifier suivre depuis au moins 6 mois une formation qualifiante, et le préfet apprécie le caractère réel et sérieux de la formation, les liens avec la famille restée au pays et l'avis de la structure d'accueil.
Le préfet peut-il refuser un titre de séjour pour menace à l'ordre public ?
Oui, l'article L. 412-5 du CESEDA prévoit que la menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour. Le juge vérifie si les faits invoqués justifient légalement la décision.
Que faire si ma demande de titre de séjour est refusée ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. En cas de rejet, un appel est possible devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur évidente et grossière dans l'évaluation des faits par l'administration. Le juge administratif peut annuler une décision si elle est entachée d'une telle erreur.
Mon avis de la structure d'accueil est-il déterminant ?
L'avis de la structure d'accueil sur votre insertion dans la société française est un élément que le préfet doit prendre en compte, mais il n'est pas le seul. Le préfet apprécie l'ensemble des conditions.

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