Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une opposition à la contrainte délivrée contre elle le 28 décembre 2022 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines, agissant au nom de l’Etat, pour le recouvrement d’un indu d’aide personnelle au logement de 3 008,64 euros. Par un jugement n° 2300231 du 8 février 2024, le tribunal administratif a rejeté son opposition à contrainte et l’a condamnée, sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, à une amende pour recours abusif de 750 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son opposition ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pris en la personne du directeur de la CAF des Yvelines, la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
-Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines a notifié, le 18 octobre 2013, à Mme A... un indu d’aide personnalisé au logement se rapportant à la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013. Par une décision du 19 juin 2014, la directrice de la CAF a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme A.... Par un jugement du 30 novembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles, après avoir rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision mettant l’indu à sa charge, a annulé pour vice de forme la décision du 19 juin 2014. Par une décision du 22 mars 2018, le directeur de la CAF a de nouveau rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme A.... Par un jugement du 7 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de cette décision. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2021, la CAF des Yvelines a mis Mme A... en demeure de rembourser l’indu correspondant. Elle lui a fait signifier, le 28 décembre 2022, une contrainte portant sur ce même indu. Par un jugement du 8 février 2024, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son opposition à contrainte et a mis à sa charge, sur le fondement de l’article R. 141-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif de 750 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ». Aux termes de l’article R. 772-9 du même code applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi : « La procédure contradictoire peut être poursuivie à l’audience sur les éléments de fait qui conditionnent l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête./ L’instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
3. Par un mémoire enregistré le vendredi 5 janvier 2024, alors que l’audience était fixée au lundi 8 janvier 2024, Mme A... a fait valoir, pour la première fois dans cette instance, plusieurs moyens contestant la régularité ou le bien-fondé de la décision mettant l’indu en litige à sa charge, déjà écartés par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Versailles du 30 novembre 2017. Après avoir reporté l’audience au 29 janvier 2024, le tribunal administratif a informé l’intéressée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier mis à sa disposition par l’intermédiaire de l’application Télérecours Citoyens le 22 janvier 2024, qu’il était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions nouvellement présentées. Si ce courrier l’invitait à présenter ses observations sur ce point avant le 25 janvier 2024 à 17h, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, ce faisant, le tribunal administratif aurait méconnu le caractère contradictoire de l’instruction ou aurait entaché d’irrégularité la procédure suivie devant lui, alors que l’instruction n’a été close, en application des dispositions précitées de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, qu’à la date de l’audience.
Sur l’exception de prescription de la créance :
4. En vertu de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, applicable jusqu’au 1er septembre 2019, puis de l’article L. 821-7 de ce code qui renvoie, depuis cette date, à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action pour le recouvrement des sommes indûment payées au titre de l’aide personnelle au logement se prescrit par deux ans. L’article L. 351-11, comme désormais l’article L. 821-7, disposent que la « prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ».
5. Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Aux termes de l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
6. En premier lieu, si la demande en justice visée à l’article 2241 du code civil doit, en principe, émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui-là même qui en bénéficierait, il en va différemment lorsqu’une personne publique dispose de la prérogative d’assurer le recouvrement forcé de sa créance, soit par l’émission d’un titre exécutoire, soit par retenues sur des sommes dues à l’intéressé, de telle sorte qu’une éventuelle action en justice contestant le bien-fondé de cette créance ne peut émaner que du débiteur lui-même. Ainsi, toute action du débiteur contestant le bien-fondé de la créance ou la régularité des actes pris pour assurer son recouvrement interrompt le cours de la prescription, à la date à laquelle la décision qu’il conteste lui a été notifiée, jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle mettant fin de façon définitive à l’instance. Le recours formé par le débiteur contre le rejet d’une demande de remise gracieuse interrompt également le cours de la prescription, à la date à laquelle ce recours est formé.
7. Il résulte des énonciations non contestées du jugement attaqué que l’indu d’aide personnelle au logement en litige, correspondant à la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, a été notifié à Mme A...