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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 30 juin 2026, n° 493299

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:493299.20260630

Synthèse de la décision

Question juridique

La protection fonctionnelle peut-elle être accordée à des conseillers municipaux n'exerçant aucune fonction exécutive sur le fondement du principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics ?

Principe retenu

La protection fonctionnelle prévue par l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ne peut être accordée qu'au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à un élu ayant cessé ses fonctions. Les conseillers municipaux n'exerçant aucune fonction exécutive ne peuvent bénéficier de cette protection sur le fondement du principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics, car ils n'ont pas la qualité d'agents publics.

Faits clés

  • Le conseil municipal de Maurepas a accordé la protection fonctionnelle à vingt-trois conseillers municipaux de la majorité, mis en examen pour complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public.
  • M. G..., conseiller municipal d'opposition, a demandé l'annulation des délibérations accordant cette protection.
  • Le tribunal administratif de Versailles a annulé sept délibérations concernant des élus sans délégation du maire.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement en procédant à une substitution de base légale, jugeant que le principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics s'appliquait aux élus municipaux.
  • M. G... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les délibérations du 17 décembre 2019 par lesquelles le conseil municipal de Maurepas a décidé d’accorder la protection fonctionnelle à vingt-trois conseillers municipaux de la majorité municipale. Par un jugement n° 2001705 du 14 avril 2022, ce tribunal a annulé les sept délibérations n° 2019/124, n° 2019/127, n° 2019/128, n° 2019/129, n° 2019/132, n° 2019/134 et n° 2019/135 du 17 décembre 2019, accordant respectivement la protection fonctionnelle de la commune à Mmes C..., H..., I..., à M. D..., à Mmes E... et J... et à M. A.... Par un arrêt n° 22VE01436 du 9 février 2924, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la commune de Maurepas, annulé l’article 1er de ce jugement et rejeté l’appel incident de M. G.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril et 4 juillet 2024 et le 4 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maurepas la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a : - commis une erreur de droit, en jugeant, après avoir procédé à une substitution de base légale, que le principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics permettait d’accorder cette protection à des élus municipaux autres que ceux visés à l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que des élus municipaux n’exerçant aucune fonction exécutive ont la qualité d’agents publics et peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle sur le fondement du principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la commune de Maurepas conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat de M. G... et la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Maurepas ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par vingt-trois délibérations du 17 décembre 2019, le conseil municipal de Maurepas a décidé d’accorder la protection fonctionnelle de la commune à vingt-trois conseillers municipaux de la majorité municipale qui avaient été mis en examen en janvier 2019 pour complicité de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, à la suite du dépôt de plainte avec constitution de partie civile de M. G..., conseiller municipal d’opposition, qui leur reprochait d’être cosignataires avec le maire d’une tribune, publiée dans le bulletin municipal de Maurepas de décembre 2017, alléguant qu’il avait commis des faits délictueux lorsqu’il était adjoint au maire de cette commune, en charge des finances. Par un jugement du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé les sept délibérations qui accordaient la protection fonctionnelle à ceux de ces élus qui n’étaient pas titulaires de délégations du maire. M. G... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 9 février 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé, sur appel de la commune de Maurepas, l’article 1er de ce jugement, et rejeté son pourvoi incident. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : « (…) La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. (…) ». 3. D’autre part, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 413589 du code général des collectivités territoriales, s’agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions. 4. Les conseillers municipaux qui n’exercent pas de fonctions exécutives ne sont pas dans la même situation, au regard des risques auxquels leur mandat les expose, que le maire, ses suppléants et les élus bénéficiant d’une délégation et ne peuvent non plus être regardés comme des agents publics, eu égard à leurs missions et aux conditions d’exercice de leurs fonctions. Dès lors, le principe général du droit, expressément réaffirmé en ce qui concerne les conseillers municipaux par les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, selon lequel il incombe à la commune d’accorder aux élus exerçant des fonctions exécutives sa protection dans le cas où ils font l’objet de poursuites pénales, ne saurait imposer, par lui-même, qu’une protection identique soit accordée aux élus n’exerçant pas de telles fonctions. 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour annuler, sur appel de la commune, l’article 1er du jugement du tribunal administratif annulant les sept délibérations accordant la protection fonctionnelle aux élus ne bénéficiant pas de délégations du maire, la cour administrative d’appel, après avoir relevé que les dispositions de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales ne permettaient à la commune d’accorder sa protection fonctionnelle qu’au maire et aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu une délégation de sa part, a substitué à ces dispositions, qui ont servi de base légale aux délibérations attaquées du 17 décembre 2019, le principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics, en retenant que cette protection, qui s’applique à tous les agents publics quel que soit leur mode d’accès à leurs fonctions, s’applique également à l’ensemble des conseillers municipaux, même ceux n’exerçant pas de fonctions exécutives. En statuant ainsi, alors que le principe général du droit des agents publics à la protection fonctionnelle ne pouvait fonder le droit des conseillers municipaux n’exerçant pas de fonctions exécutives à bénéficier de cette protection, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que M. G...

Questions fréquentes

Un conseiller municipal sans délégation peut-il bénéficier de la protection fonctionnelle ?
Non, selon le Conseil d'État, la protection fonctionnelle prévue par l'article L. 2123-34 du CGCT ne s'applique qu'au maire, à l'élu le suppléant ou ayant reçu une délégation, ou à un élu ayant cessé ses fonctions. Les conseillers municipaux sans fonction exécutive n'y ont pas droit.
Quel est le fondement juridique de la protection fonctionnelle des élus municipaux ?
Le fondement est l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, qui impose à la commune de protéger certains élus dans le cadre de poursuites pénales liées à leurs fonctions.
La protection fonctionnelle peut-elle être accordée à un élu sur le fondement du principe général du droit à la protection fonctionnelle des agents publics ?
Non, le Conseil d'État a jugé que ce principe général ne s'applique qu'aux agents publics, et que les élus municipaux sans fonction exécutive ne sont pas considérés comme des agents publics pour bénéficier de cette protection.
Que peut faire un conseiller municipal d'opposition pour contester l'octroi de la protection fonctionnelle à d'autres élus ?
Il peut saisir le tribunal administratif pour demander l'annulation des délibérations accordant la protection fonctionnelle, comme l'a fait M. G... dans cette affaire.
Quelle est la portée de la décision du Conseil d'État du 30 juin 2026 ?
Cette décision précise que la protection fonctionnelle des élus municipaux est strictement limitée aux cas prévus par l'article L. 2123-34 du CGCT, et ne peut être étendue à tous les conseillers municipaux.

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