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Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 28 novembre 2025, n° 493321

Renvoi après cassation Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:493321.20251128

Synthèse de la décision

Question juridique

Les revenus fonciers d'une SCI non distribués aux associés doivent-ils être pris en compte pour le calcul du RSA, et comment évaluer les parts sociales non productives de revenu ?

Principe retenu

Pour le calcul du RSA, seules les ressources dont le foyer a effectivement disposé sont prises en compte. Les revenus fonciers d'une SCI non distribués ne constituent pas des ressources. Toutefois, la valeur des parts sociales non productives de revenu est prise en compte à hauteur de 3 % de leur valeur réelle ou, à défaut, de leur valeur nominale.

Faits clés

  • M. et Mme B... sont associés à 50 % chacun dans la SCI La Bergerie et la SARL Les Loups.
  • Ils ont déclaré des revenus fonciers de 15 656 euros provenant de la SCI, mais aucune distribution n'a été effectuée.
  • La CAF a mis fin à leur RSA en réputant un revenu mensuel de 652 euros issu de ces revenus fonciers.
  • Le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, jugeant que les revenus non distribués ne pouvaient pas être pris en compte.
  • Le département de l'Ardèche se pourvoit en cassation, contestant notamment l'évaluation de la valeur nominale des parts sociales.

Articles cités

article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. C... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ardèche a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et confirmé la fin de leurs droits au revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2300681 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et renvoyé M. et Mme B... devant le département de l’Ardèche afin qu’il soit procédé au calcul de leurs droits au revenu de solidarité active, sur la base des motifs du jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril, 19 juin et 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de l’Ardèche demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département de l’Ardèche et à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., allocataires du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2019, sont associés à hauteur de 50 % chacun au sein, d’une part, de la société à responsabilité limitée Les Loups, ayant pour objet la location saisonnière de gîte et la restauration et, d’autre part, de la société civile immobilière La Bergerie, ayant acquis un bien immobilier donné en location à la société Les Loups pour l’exercice de son activité. Par une décision du 29 septembre 2022, confirmée sur leur recours administratif préalable obligatoire par une décision du 7 décembre 2022 du président du conseil départemental de l’Ardèche, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a mis fin à leurs droits au revenu de solidarité active au motif qu’ils étaient réputés tirer un revenu mensuel de 652 euros de l’exploitation de la société La Bergerie, correspondant aux revenus fonciers, d’un montant de 15 656 euros, qu’ils avaient mentionnés dans la déclaration n° 2072-S-SD relative aux sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2021, ce dont il résultait que leurs ressources étaient supérieures au montant du revenu de solidarité active. Le département de l’Ardèche se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé la décision du 7 décembre 2022 et renvoyé M. et Mme B... devant lui afin qu’il soit procédé au calcul de leurs droits au revenu de solidarité active sur la base des motifs du jugement. 2. En vertu de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) » Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » 3. Pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire de parts d’une société civile immobilière, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que les bénéfices d’une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d’une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l’allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués et, à défaut de bénéfices distribués, d’évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts. Pour déterminer la valeur des parts d’une société civile immobilière à laquelle appliquer le taux de 3 %, l’administration et, le cas échéant, le juge, prennent en compte la valeur réelle de la société civile immobilière elle-même, par exemple à partir de la valeur vénale des immeubles détenus par la société et des éléments de son passif, au prorata des parts qu’y détient l’allocataire. A défaut, ils peuvent tenir compte de la valeur nominale de ces parts. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. et Mme B... ont déclaré au titre de l’impôt sur le revenu des revenus de 15 656 euros réalisés par la société civile immobilière La Bergerie, cette société n’a effectué aucune distribution à ses associés lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 18 janvier 2022. Par suite, le tribunal administratif de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant que cette somme de 15 656 euros, dont les requérants n’ont pas effectivement disposé, ne pouvait pas être prise en compte comme ressource pour le calcul de leurs droits au revenu de solidarité active. 5. En second lieu, toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 et de la règle rappelée au point 3 qu’au titre des ressources de M. et Mme B... évaluées à partir des parts qu’ils détiennent dans la société civile immobilière La Bergerie, il y a lieu de tenir compte de 3 % de la valeur réelle de ces parts ou, le cas échéant, de leur valeur nominale.

Questions fréquentes

Les revenus fonciers d'une SCI non distribués sont-ils pris en compte pour le calcul du RSA ?
Non, seules les ressources dont le foyer a effectivement disposé sont prises en compte. Si la SCI n'a pas distribué les revenus, ils ne sont pas considérés comme des ressources.
Comment sont évaluées les parts sociales d'une SCI pour le calcul du RSA ?
Les parts sociales non productives de revenu sont évaluées à 3 % de leur valeur réelle ou, à défaut, de leur valeur nominale.
Qu'est-ce que la valeur nominale d'une part sociale ?
La valeur nominale est la valeur attribuée à chaque part lors de la constitution de la société, correspondant au montant du capital social divisé par le nombre de parts.
Peut-on contester une décision de fin de droits au RSA ?
Oui, il est possible de former un recours administratif préalable obligatoire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif.

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