Vu la procédure suivante :
La société PSV Distribution a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a refusé de l’autoriser à étendre la surface commerciale de l’hypermarché qu’elle exploite à l’enseigne « E. Leclerc » dans la commune de Poiré-sur-Vie (Vendée). Par un arrêt n° 22NT03768 du 16 février 2024, la cour administrative d’appel a annulé cette décision et a enjoint à la Commission nationale d’aménagement commercial de rejeter le recours présenté par le préfet de la Vendée et de délivrer l’autorisation sollicitée par la société PSV Distribution dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.
Par un pourvoi, enregistré le 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la CNAC demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société PSV Distribution ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société PSV Distribution a déposé, le 4 avril 2022, une demande d’autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension de 700 m² de la surface commerciale de l’hypermarché qu’elle exploite à l’enseigne « E. Leclerc » dans la commune de Poiré-sur-Vie (Vendée). Par une décision du 25 mai 2022, la commission départementale d’aménagement commercial de la Vendée a accordé cette autorisation. Saisie d’un recours formé par le préfet de la Vendée, la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a, par une décision du 13 octobre 2022, refusé d’accorder à la société PSV Distribution l’autorisation d’exploitation commerciale qu’elle demandait. Par un arrêt du 16 février 2024, contre lequel la Commission nationale d’aménagement commercial se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé cette décision et a enjoint à cette dernière de rejeter le recours présenté par le préfet de la Vendée et de délivrer l’autorisation demandée par la société PSV Distribution dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt.
Sur l’arrêt en ce qu’il se prononce sur la décision en litige :
2. Aux termes du I de l’article L. 752-6 de ce code : « L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. »
3. Il résulte des dispositions du I de l’article L. 752-6 du code de commerce citées au point 2 que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à ce même article.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’ainsi que la cour administrative d’appel de Nantes l’a relevé, par une appréciation exempte de dénaturation, la société PSV Distribution exploite depuis 2013 dans la commune de Poiré-sur-Vie un hypermarché à l’enseigne « E. Leclerc », d’une surface de vente initiale de 3 000 m². Sur le fondement d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré en 2017, la surface de vente de l’hypermarché a été augmentée de 700 m² et une zone d’exposition intérieure de 100 m² a été créée ainsi que deux pistes de ravitaillement s’ajoutant aux quatre pistes existantes du « drive ». Puis, sur le fondement d’un permis de construire délivré le 20 avril 2020, la société PSV Distribution a créé une réserve plus importante dédiée au « drive » et déplacé celui-ci de l’autre côté du magasin. Ensuite, la société a déposé, le 4 avril 2022, une demande d’autorisation d’exploitation commerciale pour l’extension de 700 m² de la surface commerciale de l’hypermarché au sein de l’ensemble commercial en vue de la création d’un espace culturel de 300 m² et de l’extension des rayons alimentaires de 400 m² par la réaffectation d’espaces de réserve de ce bâtiment à l’activité de vente, cette demande ayant fait l’objet de la décision litigieuse du 13 octobre 2022 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a refusé d’accorder à la société PSV Distribution l’autorisation d’exploitation commerciale qu’elle demandait.
5.